Non. Les dispositions des articles R.2124-13 à R.2124-37 du Code général de la propriété des personnes publiques codifiant le décret 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage permettent d’accorder, sur le domaine public maritime, des concessions ayant pour objet l’aménagement, l’exploitation et l’entretien de plages.
Le concessionnaire est autorisé à occuper une partie de la plage pour y installer et exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire.
L’exercice d’un « service public des bains de mer » a été reconnu dès 1936 par le Conseil d’Etat (arrêt Prade). Cette notion a été reprise par la Haute juridiction dans son arrêt du 28 juillet 2004 (arrêt Juanita).
C’est donc pour répondre à des missions de service public attachées aux bains de mer qu’il est possible d’exploiter les plages situées en bord de mer.
Cette exploitation est réalisée sous certaines conditions visant à préserver la liberté et la gratuité d’usage des plages par le public, destination fondamentale du bord de mer.
Le champ d’application des dispositions relatives aux concessions de plage est donc strictement limité aux activités constituant des missions de service public balnéaire.
C’est pourquoi il ne peut être envisagé d’appliquer ces dispositions aux activités pratiquées sur les rivages de l’espace lacustre artificiel de Serre-Ponçon, qui, de par leur nature, ne peuvent être qualifiées de service public balnéaire.
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