Non. Les dispositions des articles R.2124-13 Ă R.2124-37 du Code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques codifiant le dĂ©cret 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage permettent d’accorder, sur le domaine public maritime, des concessions ayant pour objet l’amĂ©nagement, l’exploitation et l’entretien de plages.
Le concessionnaire est autorisé à occuper une partie de la plage pour y installer et exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire.
L’exercice d’un « service public des bains de mer » a Ă©tĂ© reconnu dès 1936 par le Conseil d’Etat (arrĂŞt Prade). Cette notion a Ă©tĂ© reprise par la Haute juridiction dans son arrĂŞt du 28 juillet 2004 (arrĂŞt Juanita).
C’est donc pour rĂ©pondre Ă des missions de service public attachĂ©es aux bains de mer qu’il est possible d’exploiter les plages situĂ©es en bord de mer.
Cette exploitation est rĂ©alisĂ©e sous certaines conditions visant Ă prĂ©server la libertĂ© et la gratuitĂ© d’usage des plages par le public, destination fondamentale du bord de mer.
Le champ d’application des dispositions relatives aux concessions de plage est donc strictement limitĂ© aux activitĂ©s constituant des missions de service public balnĂ©aire.
C’est pourquoi il ne peut ĂŞtre envisagĂ© d’appliquer ces dispositions aux activitĂ©s pratiquĂ©es sur les rivages de l’espace lacustre artificiel de Serre-Ponçon, qui, de par leur nature, ne peuvent ĂŞtre qualifiĂ©es de service public balnĂ©aire.
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