Un maire ne peut pas interdire absolument le brûlage des déchets verts.
L’article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales confie au maire l’exercice de la police municipale : le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques.
Toutefois, ces mesures de police ne peuvent conduire à une interdiction générale et permanente, sauf en cas de nécessité absolue (CE, 25 novembre 1988, «commune d’Orres contre Dame Rippert»).
Ainsi, pour le brûlage des «déchets verts», une interdiction générale et permanente prise dans le cadre des pouvoirs de police du maire ne pourrait se justifier que par une nécessité absolue, comme la présence de zones particulièrement exposées au risque d’incendie. Toutefois, l’article L322-1 du Code forestier dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L321-12 (concernant les travaux de prévention des incendies de forêts), il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autres que les ayants droit de ces derniers, de porter ou d’allumer du feu sur ces terrains et ce, jusqu’à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes, maquis et garrigues.
Ainsi, une interdiction générale et absolue prise par le maire irait à l’encontre du droit accordé aux propriétaires, même si cette faculté de porter ou d’allumer du feu ne concerne pas expressément les feux d’herbe et de branchage.
Toutefois, il est précisé que les déchets verts (éléments issus de la tonte de pelouse, taille de haies et d’arbustes, résidus d’élagage, etc.) sont assimilés à des déchets ménagers selon le décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets. Or, l’article 84 du règlement sanitaire départemental type, qui constitue la base des règlements sanitaires départementaux adoptés par les préfets, stipule que le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est interdit. C’est ainsi que certains règlements sanitaires départementaux interdisent le brûlage de végétaux, mais accordent des autorisations, sous certaines conditions déterminées (nature des déchets, période de l’année, conditions d’exécution, etc.) en fonction des pratiques locales. Ainsi, l’arrêté du préfet relatif au règlement sanitaire départemental peut tenir compte des spécificités du monde agricole.
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