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Fonction publique

Cumul d’emplois

Publié le 12/11/2007 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

Le cumul d'activités publique et privée est possible, sous réserve de la compatibilité avec les obligations de service et l'absence d'atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité du service public.

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La loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique réforme (chapitre IV, art. 20 à 25) le régime du cumul d’activités et de rémunérations des agents publics. Elle modifie notamment l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (art. 20-1).
Tout en maintenant le principe de non-cumul, l’objectif de cette réforme est d’adapter les dérogations qui lui sont apportées à l’évolution économique et sociale, ainsi qu’aux réalités quotidiennes des administrations.

L’article 25-1 de la loi du 13 juillet 1983 interdit ainsi aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public de:
– participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations, sauf en ce qui concerne les organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui présentent un caractère social ou philanthropique (référence à l’article 261-7-1°-b du Code général des impôts);
– donner des consultations;
– procéder à des expertises ou plaider en justice contre l’administration dans le cadre de litiges;
– prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance au sein d’une entreprise avec laquelle ils peuvent avoir des relations dans le cadre de leurs fonctions.

L’article 25-IV de cette même loi prévoitque les agents occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Les limites posées à cette activité privée lucrative par le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 sont la compatibilité avec les obligations de service et l’absence d’atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance et à la neutralité du service (art. 15).

Les interdictions énoncées à l’article 25-I visent expressément et d’une manière générale les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public. Elles s’appliquent également aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat (art. 20-II de la loi du 13 juillet 1983).
Les agents qui, à l’intérieur de l’ensemble ainsi défini, travaillent à temps non complet ou incomplet, sont soumis à ces interdictions, au même titre que leurs collègues à temps plein ou à temps partiel, c’est-à-dire notamment les interdictions posées par l’article 25-1.
A ce titre, ils ne peuvent donc ni participer aux organes de direction de sociétés ou associations à but lucratif, ni donner des consultations, procéder à des expertises ou plaider en justice contre l’administration, ni prendre des intérêts de nature à compromettre leur indépendance dans une entreprise.

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