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Finances

Dépenses de logement social : les communes disposent de règles fiscales pour neutraliser la TVA

Publié le 19/11/2007 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

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Les dépenses d’investissement réalisées par les collectivités territoriales portant sur des biens mis à la disposition de tiers, à titre exclusif et pour leurs seuls besoins propres, sont inéligibles au Fonds de compensation de la TVA (FCTVA). Les dépenses des communes en matière de logement social ne bénéficient donc pas du FCTVA. Mais les règles fiscales applicables à ce type d’opération permettent, dans une large mesure, de neutraliser la TVA à la charge des communes qui construisent des logements sociaux.

En application des dispositions combinées des articles 257-7° et 278 sexies du Code général des impôts (CGI), les travaux de construction de logements sociaux peuvent bénéficier du dispositif de la livraison à soi-même (Lasm) au taux réduit de TVA, dès lors qu’ils portent sur des logements faisant l’objet d’une convention ouvrant droit au bénéfice de l’aide personnalisée au logement, qu’ils auront bénéficié d’une décision d’agrément de la construction par le préfet du département dans les conditions prévues aux articles R331-3 et R331-6 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) et que les constructions auront été financées au moyen d’un prêt aidé visé à l’article R331-1 du CCH ou d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru).

Lorsque ces conditions sont remplies par le bailleur social, qui peut être une commune, notamment en milieu rural, celui-ci est autorisé à soumettre au taux réduit de la TVA une Lasm à l’achèvement de l’opération de construction de logements sociaux, au vu des factures de travaux qui lui sont remises par les prestataires de travaux.

La base d’imposition de ces Lasm est constituée par le coût de revient des logements sociaux construits, incluant le coût des travaux de construction et le coût des terrains d’assiette ou leur valeur d’apport. Ce dispositif, qui a pour objectif de laisser à la charge des bailleurs sociaux une charge définitive de TVA perçue à 5,5% aux lieu et place de la TVA qu’ils ont supportée dans les conditions de droit commun au titre des travaux de construction, va dans le sens des préoccupations exprimées.

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