Déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel pour sa trop grande imprécision, l’article L.222-33 du Code pénal prévoyait que le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles constituait un délit, ce qui revient à une absence de définition.
Deux sénateurs – Roland Courtau et Alain Anziani –, ont cependant pris de court la ministre, et ont déposé le 16 mai deux propositions de loi définissant le délit de harcèlement sexuel.
L’une prévoit que « le fait de harceler autrui en portant atteinte à sa dignité et en créant un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
La seconde précise : « Le harcèlement sexuel est le fait d’user de menaces, d’intimidation ou de contrainte, ou d’exercer des pressions de toute nature dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle. Le harcèlement sexuel est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Les deux textes se rapprochent de celui en vigueur avant la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, plus précis. La définition avait alors été modifiée pour en permettre une application plus large.
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