Si certains commencent à re-poser la question de la légitimité de l’institution, notamment quant au mode de désignation de ses membres, et au fait qu’elle n’offre pas les garanties d’une Cour suprême, dans cette affaire on ne peut que se féliciter de sa décision sur le fond.
Le harcèlement sexuel était en effet défini comme le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles, ce qui revient à une absence de définition.
Les dossiers de harcèlement sexuel sont souvent compliqués par la difficulté d’établir des preuves et par le rapport hiérarchique qui dans bien des cas lie le harceleur au harcelé.
L’absence de définition précise posée par la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale – qui revenait sur une définition beaucoup plus claire posée par la loi du 22 janvier 1992, complexifiait encore la tâche.
Le Conseil s’est donc fondé sur le principe de légalité des délits et des peines, ainsi que sur la clarté et la précision de la loi, pour rayer du code ce délit. Ce qui est, après tout, une bonne chose pour tous les citoyens, protégés ainsi de l’arbitraire du juge face à une définition délictuelle trop imprécise, et qui pouvait être lourde de conséquences – un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
La chancellerie a rappelé que les agissements apparentés au harcèlement sexuel pouvaient être poursuivis via les délits de harcèlement moral, d’agression sexuelle ou de violences volontaires, qui peuvent être uniquement psychologiques. Ce relatif vide juridique, en matière pénale tout du moins, devrait être rapidement comblé par le Parlement, avec une nouvelle définition. Le président de la république s’y est engagé.
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