La délibération adoptée en octobre 2010 par les élus rhônalpins approuvait une convention de financement avec la Wilaya d’Annaba et l’Association diocésaine d’Algérie (ADA) pour la restauration de la Basilique Saint-Augustin d’Hippone.
Le financement portait sur 450 000 euros sur trois ans pour engager des travaux de restauration et de mise en valeur de l’église, « patrimoine exceptionnel » d’une ville par ailleurs jumelée avec Saint-Etienne qui prévoyait, pour sa part, un financement de 45 000 euros pour ce projet global de 4,2 millions d’euros, financé par l’Etat algérien.
La délibération régionale s’appuyait sur l’article 1115-1 du CGCT indiquant que « les collectivités peuvent conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopérations ou d’aide au développement, avec la possibilité de financer des actions à caractère humanitaire, si l’urgence le justifie ».
Personne morale de droit privé – Cette délibération a été contestée par « La libre Pensée et d’action sociale du Rhône » qui a déposé un recours au tribunal administratif de Lyon demandant l’annulation du texte régional.
L’association estime que la délibération n’était pas conforme à la convention de partenariat (2007/2010) entre la France et l’Algérie tant sur la nature de l’aide consentie à l’ADA que par la présence des parties à la convention, particulièrement celle de l’ADA, « personne morale de droit privé qui ne peut pas être considérée comme une autorité locale étrangère ».
Le tribunal administratif de Lyon a conforté l’argumentation de la Libre Pensée et annulé la délibération de la région considérant que « sauf en cas d’urgence et pour des aides à caractère humanitaire, les conventions de coopération décentralisée qu’elles prévoient ne peuvent être conclues qu’avec des autorités locales étrangères, à l’exclusion de toute personne n’ayant pas ce caractère », comme l’ADA.
Le TA juge également qu’aucune stipulation de la convention franco-algérienne du 4 décembre 2007 n’est suffisamment précise pour constituer une base légale au projet de convention en litige en dérogeant aux conditions posées à l’article L.1115-1 » du CGCT.
Intérêt régional suffisant ? Enfin, selon le tribunal, la région « n’établit pas l’existence d’un intérêt régional suffisant en se bornant à évoquer d’hypothétiques marchés, le développement culturel ou l’héritage universel de la culture méditerranéenne ».
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