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Démocratie locale

Sur quel support peut se concrétiser le droit d’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité ?

Publié le 11/04/2012 • Par Delphine Gerbeau • dans : Réponses ministérielles

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Dans les communes de 3500 habitants et plus, l’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) garantit, pour les conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale, le droit de disposer d’un espace réservé à leur expression dans un bulletin d’information générale diffusé par la commune selon des modalités fixées dans le règlement intérieur du conseil municipal.

L’article précité précise que la diffusion de ce bulletin peut prendre n’importe quelle forme. Elle peut ainsi intervenir sur papier ou avoir pour support un site internet.

La revendication par les conseillers municipaux d’opposition des droits d’expression garantis par l’article L.2121-27-1 du CGCT dépend non pas du moyen de diffusion utilisé mais de la nature des informations communiquées par la mairie.
Il convient en effet d’apprécier au cas par cas la nature des informations diffusées par les supports choisis par la commune, seuls étant susceptibles d’être concernés par les dispositions de l’article L.2121-27-1 ceux qui ne se limitent pas à des renseignements pratiques sur la commune et les services communaux mais rendent compte de l’activité et des projets de la municipalité (CE, 28 janvier 2004, n°256544 ; CAA de Marseille, 2 juin 2006, n° 04MA02045 ; CAA de Versailles, 8 mars 2007, n° 04VE03177).

Ce n’est que dans l’hypothèse où le site internet d’une commune de plus de 3500 habitants aurait de telles caractéristiques, c’est à dire rendant compte des réalisations et la gestion du conseil municipal, qu’il pourrait être fait application de l’article L.2121-27-1 du CGCT.

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