Un décret précise que dans la limite des taux de cotisations et de contributions applicables à la rémunération due au titre de l’heure supplémentaire ou du temps supplémentaire de travail effectué par le salarié relevant notamment d’un régime spécial mentionné à l’article R. 711-1 (fonctionnaires publics territoriaux par exemple), le taux de réduction de cotisations salariales est fixé à 21,5 %.
Lorsque la rémunération de l’heure supplémentaire ou du temps supplémentaire de travail est assujettie aux mêmes cotisations et contributions que la fraction de rémunération versée à titre principal, le taux effectif de la réduction ne peut dépasser le taux résultant du rapport entre le montant de ces contributions et cotisations mises à la charge du salarié au titre du mois au cours duquel est effectué le paiement de la durée supplémentaire travaillée et la rémunération du même mois.
La réduction de ces cotisations salariales de sécurité sociale est totalement imputée sur le montant de la cotisation d’assurance vieillesse. Le bénéfice de cette réduction est subordonné à la mise à disposition par l’employeur d’un récapitulatif (article D. 241-25 CSS) et d’un document, qui peut être établi sur support dématérialisé, indiquant par mois civil et pour chaque salarié le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires (article 81 quater du code général des impôts) et la rémunération afférente.
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