Un décret est relatif aux conditions d’application de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs.
Quand un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social n’a pas été signé au 1er janvier 2008 dans une entreprise de transport public, l’organisation syndicale représentative qui notifie à l’employeur les motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève doit procèder à cette notification par remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen permettant d’attester la date de remise à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme.
L’employeur, saisi d’une notification par les organisations syndicales représentatives, en réunit les représentants dans les trois jours à compter de la remise de cette notification.
Les parties disposent d’une durée de huit jours francs à compter de la notification pour mener à son terme la négociation préalable. Les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification informent les personnels des services, des établissements ou de l’entreprise des motifs pour lesquels elles envisagent, le cas échéant, de déposer un préavis de grève. L’employeur fait connaître aux personnels des services, des établissements ou de l’entreprise sa position. Le relevé de conclusions de la négociation préalable est diffusé dans les meilleurs délais par la partie la plus diligente aux personnels des services, des établissements ou de l’entreprise. Un exemplaire du relevé de conclusions est transmis sans délai au représentant de l’Etat dans la région, au représentant de l’autorité organisatrice de transport et à l’inspection du travail territorialement compétente.
Domaines juridiques