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Finances

Dotation de solidarité communautaire

Publié le 13/02/2008 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

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L’institution de la DSC est facultative, le conseil communautaire en détermine librement le montant.
Aux termes du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, tel que modifié par l’article 185 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique (TPU) autres que les communautés urbaines peuvent instituer une dotation de solidarité communautaire (DSC) en faveur de leurs communes membres et, le cas échéant, de certains EPCI à fiscalité propre limitrophes. L’institution de la DSC est facultative.
Le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers en fixe le principe et les critères de répartition, en tenant compte prioritairement de l’importance de la population et du potentiel fiscal par habitant. Il en détermine librement le montant.
Les deux critères précités, pris ensemble, permettent de caractériser une situation désavantageuse et, par conséquent, l’éligibilité au versement d’une dotation de solidarité. Des critères complémentaires peuvent, en outre, être définis librement par les EPCI pour la répartition du solde de l’enveloppe de la DSC. Le législateur n’a pas défini de manière précise la pondération minimale à accorder aux deux critères prioritaires au sein de l’ensemble des critères de répartition. Leur caractère prioritaire implique cependant qu’ils ne peuvent en aucun cas être utilisés pour la répartition d’une part marginale de l’enveloppe de la DSC, et ce quelles que soient les modalités de calcul de la dotation (par fraction ou sous forme de coefficient multiplicateur).

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