La mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale avait déjà fait l’objet d’un décret du 29 juillet 2004. Un nouveau décret vient en modifier le régime, pour les agents titulaires et non titulaires. Il prévoit que dans le cadre du temps partiel sur autorisation, les fonctionnaires perçoivent alors mensuellement une rémunération brute égale au douzième de leur rémunération annuelle brute, calculée dans les conditions prévues à l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984, en fonction du rapport entre la durée annuelle du service effectué et la durée résultant des obligations annuelles de service, pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions. Cette réglementation s’applique également pour les personnels d’enseignement, pour les non titulaires, et pour les temps partiels de droit (pour raison médicale). Par ailleurs l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 %, est accordée de plein droit aux agents non titulaires, pour un motif supplémentaire : créer ou reprendre une entreprise. Les agents non titulaires bénéficiant d’un temps partiel sur autorisation ou de droit ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents non titulaires accomplissant un service à temps plein. Lorsqu’ils bénéficient d’un congé pour accident du travail ou pour maladie professionnelle ou d’un congé de maladie ou de grave maladie, pendant une période où ils ont été autorisés à travailler à temps partiel, ils perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s’ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l’article 9 du présent décret.
Pour le calcul de l’ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation et, le cas échéant, de l’évolution de la rémunération, les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein, comme c’était déjà le cas auparavant. Les agents non titulaires recrutés à temps incomplet peuvent seulement recevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, et pour le calcul de l’ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation et, le cas échéant, de l’évolution de la rémunération, les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein.
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