Contrat
Est-il possible de recruter un agent contractuel pour remplacer un agent titulaire en temps partiel thérapeutique ?
En principe, pour répondre à des besoins temporaires, des agents contractuels territoriaux peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements pour assurer le remplacement d’agents publics territoriaux autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l’agent faisant l’objet du remplacement. Il peut également être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent public territorial à remplacer.
Dès lors, il est possible de recruter un agent contractuel pour remplacer l’absence d’un agent en temps partiel thérapeutique.
Le contrat ainsi établi présentera les caractéristiques suivantes :
- une quotité de travail limitée à l’absence de l’agent occupant l’emploi (exemple : 40 % si l’agent est à temps partiel thérapeutique à 60 %)
- une durée limitée à la période d’exercice en temps partiel thérapeutique accordée à l’agent occupant l’emploi.
Références :
L’absence de renouvellement du contrat d’un agent doit-il être justifié par l’employeur ?
Par principe, l’agent contractuel n’a aucun droit au renouvellement de son engagement, dont l’échéance justifie, à elle seule, le non renouvellement. Cela est valable même si l’engagement a déjà été reconduit à plusieurs reprises, la décision de ne pas le renouveler n’en constituera pas pour autant un licenciement
L’administration peut ainsi décider de ne pas renouveler un contrat et mettre fin aux fonctions d’un agent contractuel pour des motifs liés à l’intérêt du service ou pris en considération de la personne.
Néanmoins, même si la décision de non-renouvellement est fondée sur la manière de servir de l’agent, et se trouve ainsi prise en considération de la personne, cette décision – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – n’est pas susceptible d’être motivée ni d’entrainer une obligation de la collectivité d’inviter l’agent à prendre connaissance de son dossier individuel.
Références :
- CE, 23 février 2009, req n° 304995 ;
- CE, 23 juillet 2010, req n° 318862 ;
- CAA de Paris, 6 juin 1996, req n°95PA00613 ;
- CAA de Lyon, 7 octobre 2014, req n°13LY03084 ;
- CAA Marseille, 19 avril 2016, req n°15MA00053.
Les droits à congés annuels des agents de droit privé sont-ils identiques aux droits des agents publics ?
Le régime des congés annuels diffère selon que l’agent relève du droit public (fonctionnaires et contractuels) ou du droit privé (apprentis, contrats aidés, etc.).
En ce qui concerne l’acquisition des droits à congés annuels, les agents de droit privé relèvent de la réglementation de droit commun du droit du travail. A ce titre, ils ont le droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale du congé puisse excéder trente jours ouvrables.
Les agents publics, quant à eux, se voient appliquer les dispositions propres à la fonction publique qui prévoient que pour chaque année, ils ont le droit à cinq fois les obligations hebdomadaires de service, décomptés en jours effectivement ouvrés.
En ce qui concerne la période de référence pour la prise des congés, elle débute du 1er juin de l’année en cours (N) et prend fin au 31 mai de l’année suivante (N +1) pour les agents de droit privé ; tandis qu’elle s’étend du 1er janvier au 31 décembre pour les agents de droit public.
Références :
- Code général de la fonction publique, art. L. 621-1 ;
- Code du travail, art. L. 6222-23, L. 3141-3 et L. 3141-4 ;
- Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985, art. 1, JO du 30 novembre 1985.
Le recrutement d’un agent contractuel est-il soumis aux mêmes exigences de diplôme qu’un fonctionnaire ?
La possession d’un diplôme n’est en principe pas exigée dans le cadre du recrutement d’un agent contractuel, puisqu’aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne conditionne le recrutement à la détention des titres ou des diplômes nécessaires pour être admis à participer au concours externe donnant accès aux emplois de titulaire relevant de la même catégorie.
À défaut de diplôme lié aux fonctions, le candidat doit justifier d’une expérience professionnelle et de formations ou qualifications acquises dans le cadre de cette expérience en rapport avec l’emploi visé.
Il existe cependant des « professions réglementées » dont l’exercice est subordonné à la détention de qualifications professionnelles comme médecin ou sage-femme, ou encore des emplois nécessitant un diplôme particulier. Ces professions sont listées par arrêté.
Références :
- Arrêté NOR : IOCB0757729A du 19 juin 2007, article 1 3°, JO du 6 juillet 2007 ;
- CAA de Nantes, 2 août 2002, req n°00NT01605 ;
- CAA Paris, 3 juillet 2007, req n°06PA01959.
L’autorité territoriale a-t-elle l’obligation de nommer en qualité de fonctionnaire stagiaire un contractuel lauréat de concours ?
Depuis la loi n°2019-828 du 6 août 2019, la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire d’un agent contractuel recruté sur le fondement des articles L. 332-8 ou L. 332-14 du code général de la fonction publique avant le terme de son contrat et à la suite de sa réussite au concours, n’est plus une obligation automatique pour l’employeur public.
Elle constitue désormais une simple faculté laissée à l’appréciation de l’autorité territoriale.
Concrètement, le texte ne contraint pas la collectivité à mettre en stage l’agent contractuel lauréat du concours correspondant au poste qu’il occupe. En revanche, si l’employeur souhaite poursuivre la collaboration au-delà de la durée du contrat en cours, il devra procéder à sa nomination en qualité de stagiaire à l’issue de celui-ci. Dans ce cas précis, aucune déclaration de vacance d’emploi n’est requise, ce qui allège la procédure et permet un enchaînement plus rapide vers le stage.
Deux situations sont alors possibles :
- Nomination anticipée : si la collectivité décide de nommer l’agent avant l’échéance du contrat, elle pourra le faire directement, sans déclaration de vacance d’emploi. Cette option est souvent retenue lorsque le besoin est immédiat et que le profil de l’agent est pleinement adapté
- Nomination à l’issue du contrat : si elle attend la fin du contrat, elle devra publier la vacance d’emploi et engager la procédure classique de recrutement. À l’issue de cette procédure, elle pourra soit retenir l’agent lauréat et le nommer stagiaire, soit opter pour un autre candidat, fonctionnaire ou contractuel, si l’intérêt du service le justifie.
La jurisprudence a confirmé qu’un refus de nomination ou de renouvellement à l’issue du contrat pouvait être légalement fondé sur l’intérêt du service, notamment lorsque la collectivité choisit, par mobilité interne, un candidat présentant une expérience plus riche, une connaissance approfondie des missions ou des compétences techniques et managériales spécifiques.
En résumé, la réussite d’un concours par un agent contractuel n’ouvre plus un droit automatique à la nomination en stage. La décision relève désormais du pouvoir d’appréciation de l’autorité territoriale.
Références :
- Code général de la fonction publique, art. L. 327-5 et L. 313-4 ;
- CAA Bordeaux, 16 juin 2020, req. n°18BX00941.
Quels types de temps partiel peut solliciter un agent ?
Au sein de la fonction publique territoriale, il existe deux situations de travail à temps partiel : le temps partiel de droit et le temps partiel accordé sous réserve des nécessités de service.
L’agent bénéficie automatiquement du droit d’exercer ses fonctions à temps partiel dans les situations suivantes :
- À la naissance d’un enfant, jusqu’à son troisième anniversaire ;
- Lors de l’adoption d’un enfant, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté ;
- Pour donner des soins à un conjoint, un enfant à charge ou un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’un tiers, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave ;
- En cas de situation de handicap de l’agent, sous réserve de remplir certaines conditions ;
- Lors d’une demande de temps partiel thérapeutique, sous réserve de conditions spécifiques.
Par ailleurs, si l’agent souhaite bénéficier d’un temps partiel pour des raisons personnelles ou dans le cadre d’un projet de création ou de reprise d’entreprise, il peut en faire la demande à sa collectivité qui pourra l’accepter sous réserve des nécessités de service.
Références :
- Code général de la fonction publique, art. L. 123-8, L. 612-3, L. 823-1 ;
- Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004, art. 1 et 10, JO du 1 août 2004.
Management
Quelles sont les conséquences d’un cumul d’activités illégal ?
Lorsqu’un cumul d’activités est irrégulièrement exercé, l’agent fautif est passible de sanctions disciplinaires dont le degré est apprécié par l’employeur et le conseil de discipline. Ces sanctions peuvent, selon les circonstances, aller de l’exclusion temporaire de fonctions jusqu’à la révocation de l’agent.
L’agent pourra, en complément de l’action disciplinaire, être tenu de reverser les sommes perçues au titre du cumul illicite, qui « doivent comprendre l’intégralité des sommes irrégulièrement perçues sans déduction ni du montant de l’impôt sur le revenu éventuellement acquitté sur ces rémunérations, ni des charges engagées pour les percevoir ». Ce reversement intervient en principe par voie de retenue sur le traitement de l’agent par le comptable.
Le volet disciplinaire des sanctions peut également être accompagné de sanctions pénales dans le cas de manquements constituant une prise illégale d’intérêts.
Références :
- Code général de la fonction publique, art. L. 123-9 ;
- Code pénal, art. 432-12 et 432-13 ;
- CAA de Versailles, 12 octobre 2023, req n°21VE03405 ;
- CAA de Bordeaux, 29 décembre 2005, req n°02BX00165 ;
- CAA de Douai, 18 février 2021, req n°20DA00237.
Vie de l’agent
Une agente peut-elle bénéficier d’un congé menstruel au sein de sa collectivité ?
Dans chaque collectivité, il appartient à l’organe délibérant, après avis du comité social territorial, de dresser la liste des autorisations spéciales d’absence autorisées (ASA) et d’en définir les conditions d’attribution et de durée dans le respect du principe de parité avec la fonction publique de l’Etat.
Le régime des ASA doit donc être défini par une délibération de la collectivité et ne peut pas être plus favorable que celui prévu pour les fonctionnaires de l’Etat, par différentes circulaires.
Au regard de ce qui précède, il n’est pas possible d’accorder une ASA, qui ne serait prévue par aucune disposition législative ou réglementaire. La création par les collectivités d’une nouvelle catégorie d’autorisation spéciale d’absence pour accorder un « congé menstruel » est donc irrégulière.
Références :
- Code général de la fonction publique, art. L. 622-1 ;
- Question écrite de Ségolène Amiot, n°4803, JO de l’Assemblée Nationale du 15 juillet 2025 ;
- TA de Toulouse, 20 novembre 2024, req. n° 2406364, 2406581 et 2406584 ;
- TA Grenoble, 17 février 2025, req. n°2500479.
Quelle est la situation de l’agent en CITIS à l’issue de son détachement ?
En cas de non-renouvellement de détachement, le fonctionnaire en CITIS est réintégré dans son administration d’origine et conserve ses droits à CITIS si son état de santé le justifie.
La collectivité de détachement, employeur au moment de l’accident, doit rembourser à la collectivité d’origine le maintien de traitement, les honoraires et autres frais médicaux directement lié à l’accident ainsi que les cotisations et contributions correspondantes.
Si la collectivité employant l’agent est tenue de lui verser les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l’employait à la date de l’accident, par une action récursoire, le remboursement des traitements liés à l’accident ainsi que des éventuels honoraires médicaux et frais qu’elle aurait pris en charge.
Il appartient donc à la collectivité d’origine de prendre en compte l’arrêt de travail de l’agent au titre du CITIS et de lui verser le traitement correspondant.
Références :
- Code général de la fonction publique, art. L. 513-17 ;
- Décret n°87-602, 30 juillet 1987, art. 37-19, JO du 1er août 1987 ;
- Conseil d’Etat, 28 novembre 2011, req. n°336635.
Domaines juridiques








