Réponse du ministère de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation : L’article L. 264 du code électoral dispose que, pour l’élection au scrutin de liste des conseillers municipaux des communes de 1 000 habitants et plus, » […] la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. […] « .
Dans le cadre de la déclaration de candidature, la liste déposée doit notamment indiquer expressément » […] 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. […] « .
Le dépôt de la liste doit être assorti » […] de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. […] » (L. 265 du code électoral). Ce justificatif d’identité permet notamment de vérifier les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance des candidats.
Comme le rappelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer dans sa réponse à la question écrite (QE) n° 10326 de la députée Laurence Robert-Dehault, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale le 15 août 2023, « dans le cadre d’élections politiques, figurent parmi les pièces à joindre à tout dépôt de candidature un certificat de nationalité, un passeport ou une carte nationale d’identité en cours de validité (article R. 128 du Code électoral). Aussi, ce sont les pièces justificatives présentées au moment du dépôt de candidature qui font foi et au regard desquelles s’appliquent les règles de parité. ».
Ces articles sont également applicables pour la désignation des conseillers communautaires, par renvoi des dispositions de l’article L. 273-6 du code électoral. L’article 61-5 du code civil, créé par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, prévoit que « toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. ».
La demande doit être présentée devant le tribunal judiciaire. Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne, par une décision, la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil (article 61-6 du même code).
Le juge judiciaire rappelle régulièrement que les jugements prononcés dans le cadre de l’article L. 61-6 du code civil, ont un effet constitutif et non déclaratif et ne sont « donc pas rétroactifs » (CA Rouen, 1re ch. civ., 10 janv. 2018, n° 16/04995).
Sous réserve de l’appréciation souveraine du juge administratif, ce principe de non-rétroactivité du changement de sexe peut être transposé en matière électoral.
Dans la mesure où la décision juridictionnelle prononçant le changement de sexe et la modification des actes civils est intervenue postérieurement à l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune, elle ne peut être évoquée pour remettre en cause la validité de l’élection de la conseillère.
Il est constant, par ailleurs, que le sexe s’apprécie au stade de la liste de candidats, et non à l’issue de l’élection.
En tout état de cause, après l’expiration du délai de recours pour les réclamations contre les opérations électorales (R. 119 du code électoral), l’élection des conseillers municipaux et communautaires est réputée définitive. Il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être statué sur la légalité et la régularité de ces opérations à l’issue de ce délai.
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