La célèbre loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral du 3 janvier 1986, dite loi « Littoral », vient de souffler ses quarante bougies. Texte phare de la Vème République dans le domaine de l’environnement, de l’aménagement et de l’urbanisme, il est également pionnier, notamment en assignant des objectifs environnementaux aux règles d’urbanisme et en limitant l’artificialisation des sols et l’étalement urbain.
Les règles d’interdiction de construire dans la bande non urbanisée des cent mètres et dans les espaces considérés comme remarquables du littoral, ainsi que la limitation de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage et l’exigence d’une continuité entre les projets de construction et les zones déjà urbanisés, inscrivent en effet le droit de l’urbanisme littoral dans l’ère moderne de la protection de la biodiversité et des paysages, tout comme dans celle de la sobriété foncière. De ce point de vue, la loi « Littoral » est bien le pendant urbanistique de la politique de protection des zones côtières menée, depuis sa création en 1975, par le Conservatoire du littoral, symbole de la protection environnementale par l’acquisition publique.
Un quarantenaire sous le signe des dérogations ?
Le quarantenaire de la loi du 3 janvier 1986, largement relayé dans les médias, a été l’occasion de rappeler tous les mérites de ce grand texte de protection du littoral, étant entendu que s’il a indiscutablement contribué à limiter l’ampleur des désastres de l’urbanisation côtière, il n’a certainement pas stoppé net tous les projets illégaux (surtout quand le contrôle de légalité de l’Etat est défaillant), ni même modéré l’attractivité du bord de mer et l’envolée vertigineuse des prix de l’immobilier. Il faut ainsi rappeler qu’une loi, aussi importante et vénérée soit-elle dans les représentations sociales, ne saurait être dissociée de son contexte historique, politique et socio-économique dont elle est largement le produit.
En la matière, les quarante ans de la loi « Littoral » ne se distinguent pas fondamentalement de son trentenaire, par exemple. Mais la rhétorique des prétendues rigidités ou imprécisions de la loi au regard de la spécificité des nombreux territoires de la République, qui n’est pas nouvelle en soi, semble être aujourd’hui fortement mise en avant pour obtenir de nouvelles dérogations…
Or, l’examen de ce registre inépuisable de l’urbanisme dérogatoire appliqué à la loi « Littoral » doit conduire à la plus grande vigilance. D’abord, on ne saurait oublier que le texte originel de 1986 prévoyait déjà des dérogations significatives aux règles de protection posées : ainsi, l’inconstructibilité de la bande littorale des cent mètres ne s’applique pas aux espaces déjà urbanisés et n’a jamais fait obstacle à l’implantation d’installations « exigeant la proximité immédiate de l’eau », comme celles nécessaires aux cultures marines ou même aux ports de plaisance. Dans le même sens, les espaces remarquables du littoral peuvent depuis longtemps accueillir des « aménagements légers » définis par décret, fût-ce à de strictes conditions (sentiers, postes de secours, aménagements nécessaires aux activités primaires, etc…).
Ensuite, il faut tout de même rappeler que le registre des assouplissements à la loi « Littoral » a été très largement exploité par nombre d’élus ; on n’a d’ailleurs cessé d’en dérouler le fil depuis quarante ans ! Dans cette optique, on ne compte plus les dérogations obtenues au texte de 1986, qui ont pu concerner, entre autres, les activités agricoles, la Corse (dans les conditions encore strictes du plan d’aménagement et de développement durable de Corse), les constructions dans les hameaux (dans le cadre de la loi ELAN de 2018) (1), ou dernièrement les canalisations pour thalassothérapies ou encore les installations nucléaires… La toute récente loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement n’est pas en reste (2).
Chaque assouplissement s’accompagne des mêmes discours politiques sur ce qui est présenté comme une nécessaire adaptation aux réalités du terrain et aux enjeux socio-économiques, quitte à remettre en cause sur le temps long la cohérence d’une loi déjà mitée de dispositifs dérogatoires. Ne conviendrait-il pas d’explorer davantage toutes les potentialités des documents d’urbanisme (comme les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme) -qui relèvent de la compétence des pouvoirs locaux- dans cette quête subtile d’adaptation de la règle de droit aux réalités plurielles des territoires littoraux ?
La vigilance s’impose
Enfin, l’argumentaire, remis sur le devant de la scène, consistant à soutenir que la loi Littoral n’est pas adaptée aux grands enjeux du XXIème siècle s’agissant de la transition énergétique et de l’érosion côtière, doit être fortement relativisé. C’est en effet oublier que ces sujets ont déjà été traités par le législateur. D’une part, la possibilité d’implanter des éoliennes et des panneaux photovoltaïques en discontinuité des zones urbanisées a été actée par les différentes lois relatives aux énergies renouvelables, tout comme la possibilité de raccorder les parcs éoliens marins dans des espaces (pourtant) remarquables du littoral. D’autre part, la récente ordonnance du 6 avril 2022, relative au développement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte, facilite la relocalisation de biens menacés par l’érosion en autorisant (sous conditions) une nouvelle entorse au principe de continuité de l’urbanisation (3). Ces dispositions encore fraîches auraient-elles déjà démontré leurs insuffisances ?
En définitive, le concert de demandes d’assouplissements nouveaux à la loi « Littoral », dont on célèbre le quarantenaire, interroge et suscite l’inquiétude. Nul doute en la matière que les associations de protection de l’environnement scruteront de près les initiatives parlementaires qui semblent se dessiner, et que le second mandat du président Macron ne s’achèvera pas sur un « détricotage » sans précédent de la loi du 3 janvier 1986.
Domaines juridiques
Notes
Note 01 Article L. 121-8 al. 2 du Code de l’urbanisme. Retour au texte
Note 02 Article L. 121-12-2 du Code de l’urbanisme : « Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 121-10, le changement de destination d'un bâtiment à destination d'exploitation agricole et forestière situé en dehors des espaces proches du rivage, y compris lorsqu'il est situé en dehors des agglomérations et villages existants ou des secteurs déjà urbanisés, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-8, peut être autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 152-6-9. Il peut être refusé par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme si le projet est de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ». Retour au texte
Note 03 Article L. 312-9 du Code de l’urbanisme. Retour au texte








