Réponse du ministère de l’Intérieur : Conformément à l’article R. 42 du code électoral, chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire. Les assesseurs constituent la principale garantie de pluralisme politique au sein du bureau de vote car ils y représentent les candidats.
En application de l’article R. 44 du code électoral, les assesseurs et leurs suppléants sont prioritairement des électeurs du département, désignés par les candidats ou les listes de candidats.
Conformément aux dispositions de l’article R. 44 du code électoral, les assesseurs ne sont pas rémunérés, puisqu’une telle pratique conduirait à rémunérer des électeurs pour prendre part au processus électoral. Pour cette raison, il n’est pas envisagé d’autoriser la rémunération des assesseurs, ni de modifier l’article R. 44 du code électoral.
A cet égard, la décision n° 461276 du Conseil d’Etat du 2 décembre 2022, qui a considéré que la rémunération des assesseurs dans quatre bureaux de vote dans la commune d’Avignon n’avait pas altéré la sincérité du scrutin, doit être circonscrite, ainsi que le rappelle la décision, aux « circonstances de l’espèce ».
En tout état de cause, cette décision ne permet pas de s’affranchir de l’interdiction posée par l’article R. 44 du code électoral.
En cas d’insuffisance du nombre d’assesseurs, le maire a la possibilité de désigner des assesseurs supplémentaires parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune en application de l’article R. 44. Cette faculté vise à permettre au maire de constituer des bureaux de vote complets avant le jour du scrutin, en l’absence d’assesseurs désignés par les candidats ou les listes de candidats en nombre suffisant.
La fonction d’assesseur confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont confiées par la loi au sens de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales (CE, 6 déc. 2012, n° 349510, Commune de Dourdan) : tout conseiller municipal qui, sans excuse valable, refuse de remplir cette fonction peut être déclaré démissionnaire et inéligible pendant un an par le tribunal administratif.
Lorsqu’ils les remplacent, les suppléants désignés par les candidats, les listes, ou les conseillers municipaux assesseurs, exercent les prérogatives des assesseurs. Ce remplacement peut intervenir à tout moment le jour du scrutin, y compris à l’ouverture et à la clôture des votes. Les suppléants ne peuvent toutefois pas remplacer les assesseurs pour le dépouillement et la signature du procès-verbal des opérations de vote (art. R. 45 du code électoral).
En outre, il est possible de recourir à la réserve civique pour faire appel à des assesseurs, au moyen de la plateforme jeveuxaider.gouv.fr, qui permet aux communes de diffuser des appels à candidature pour devenir assesseur au sein d’un bureau de vote, sur la base d’un modèle d’offre préétabli.
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