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Quand une famille demande l’exhumation de restes mortels en vue d’une crémation, quelle est la procédure à suivre ?

Publié le 29/10/2025 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles

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Réponse du ministère de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation : Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des dispositions de son article 15 sur la surveillance dans le domaine funéraire, les opérations d’exhumation ne donnent plus systématiquement lieu à surveillance obligatoire.

Ainsi, seules deux opérations visées à l’article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) font l’objet d’une surveillance obligatoire par une autorité de police et donnent lieu au versement d’une vacation : les opérations, consécutives au décès, de fermeture et de scellement du cercueil lorsque le corps est destiné à la crémation, ainsi que les opérations de fermeture et de scellement de cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et qu’aucun membre de la famille n’est présent au moment de celles-ci.

Dès lors, toute exhumation, que celle-ci soit effectuée par la commune dans le cadre d’une reprise administrative de sépulture en terrain commun (article R. 2223-5 du CGCT), de concession échue ou abandonnée (articles L. 2223-15, L. 2223-17 et L. 2223-18 et R. 2223-12 et suivants du CGCT), ou que celle-ci soit effectuée « à la demande du plus proche parent » (article R. 2213-40 du CGCT) ne donnent pas lieu à surveillance obligatoire d’une autorité de police.

La pose des scellés n’est pas exigée dans la mesure où cette opération a pour objet la vérification de l’identité par une autorité de police et a déjà été effectuée lors de la fermeture initiale du cercueil. De plus, l’article R. 2213-42 du CGCT n’exige pas la pose de scellés lors du transfert de restes exhumés dans un « cercueil de dimensions appropriées », aussi appelé parfois « reliquaire » ou « boîte à ossements ».

Toutefois, la surveillance d’une telle opération demeure possible, entant que de besoin, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2213-14 et R. 2213-44 du CGCT. En ce cas elle demeure facultative et ne donne alors pas lieu au versement d’une vacation.

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