Une ordonnance du 14 octobre 2025 transpose en droit français les articles 7, 26 et 27 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique.
Cette directive fixe de nouvelles obligations et affine les objectifs énergétiques à atteindre d’ici 2030. Le rapport de présentation de cette ordonnance explique ainsi plusieurs points.
« Notamment, cette ordonnance prévoit que les pouvoirs publics, lors de la passation de marchés publics et de concessions d’une valeur égale ou supérieure à certains seuils européens, n’acquièrent que des produits, services, bâtiments et travaux à haute performance énergétique. Dans cette même logique, ils doivent s’assurer de la bonne prise en compte de l’efficacité et de la sobriété énergétiques, notamment dans la définition de leurs besoins à satisfaire. La directive impose également aux pouvoirs publics d’examiner la faisabilité de contrats de performance énergétique à long terme, et encadre l’acquisition de produits appartenant aux classes d’efficacité énergétique les plus élevées ».
« Elle traite par ailleurs de la construction et de la modification d’ampleur des réseaux de chaleur et de froid, en précisant les critères requis pour qu’ils soient considérés comme efficaces, tout en veillant à ce qu’il n’y ait pas d’augmentation de l’utilisation de combustibles fossiles, à l’exception du gaz naturel, jusqu’en 2030 et que les nouvelles installations de production de chaud ou de froid n’utilise pas de combustible fossile. Un plan d’amélioration de la performance énergétique des réseaux doit être établi lorsqu’ils ne sont pas efficaces ».
« La directive aborde également l’adaptation des autorités de régulation de l’énergie, notamment en ce qui concerne leur rôle dans l’application du principe la prise en compte de l’efficacité et de la sobriété énergétiques. Ce principe s’applique également aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz et d’électricité, lesquels doivent, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, surveiller et quantifier le volume global des pertes sur leurs réseaux ».
Par conséquent, cette ordonnance :
- intègre les obligations en matière d’efficacité énergétique dans le cadre des missions dévolues aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et d’électricité ;
- adapte les dispositions pertinentes du code de la commande publique ainsi que celles du code de l’énergie, en lien avec les nouvelles exigences relatives aux marchés publics ;
- elle définit les réseaux de chaleur et de froid efficaces et introduit les dispositions qui leurs sont applicables.