Réponse du ministère de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation : Créée par le senatus-consulte organique du 28 floréal an XII (20 décembre 1803) et consacrée par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la fonction de questeur est strictement limitée à l’Assemblée nationale et au Sénat.
En qualité de membres du bureau de leur assemblée, les questeurs « sont chargés des services financiers et administratifs. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis préalable » (article 15, alinéa premier, du Règlement de l’Assemblée nationale). Ils assurent, sous l’autorité du bureau, l’administration générale de leur assemblée. Ils sont élus, à cet effet, au début de chaque législature pour l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement pour le Sénat (article 2 bis du Règlement du Sénat).
A l’inverse, au sein des communes, le législateur a entendu prévoir dans le cadre de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que « le maire est seul chargé de l’administration ». Il peut toutefois « […] sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal […] ».
Ainsi, la gestion administrative et financière de la commune relève, sous réserve des compétences du conseil municipal, des attributions du maire, seul chargé de l’administration : il peut régulièrement décider de déléguer, par arrêté, une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal, mais une telle délégation n’emporte pas de qualification légale spécifique.
Si aucune disposition légale ou réglementaire n’empêche le maire ou le conseil municipal d’utiliser le terme de questeur pour désigner l’adjoint ou le conseiller municipal titulaire d’une délégation, cet usage n’implique aucune garantie ou prérogative similaires à celles dont bénéficient les questeurs du Parlement.
Le maire reste seul chargé de l’administration, qu’il exerce avec le concours des membres du conseil municipal à qui il peut déléguer une partie de ses attributions.
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