Réponse du ministère de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation : Les opérations d’exhumation, que celles-ci soient effectuées à l’initiative de la famille ou des collectivités locales, dans le cadre de reprises de sépultures en terrain commun ou de concessions funéraires échues ou abandonnées, nécessitent de recourir à divers équipements, dont le droit positif ne fournit pas de définition précise. Si les « sacs à ossements » ne sont pas mentionnés au sein du droit positif, en revanche, des notions voisines, telles que les » boites à ossements » sont citées au sein du code général des collectivités territoriales.
En effet, le terme de « boîte à ossements » est utilisé dans le cadre des exhumations à la demande des familles et figure à l’article R. 2213-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif aux exhumations à la demande des familles, qui prévoit que « lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l’exhumation, il ne peut être ouvert que s’il s’est écoulé cinq ans depuis le décès. Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements ».
L’article R. 2223-20 du CGCT relatif à la reprise des concessions à l’état d’abandon dispose, quant à lui, que « [le maire] fait procéder à l’exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées ».
Conformément à ces dispositions combinées, la « boîte à ossements » tout comme le « cercueil de dimensions appropriées » ont vocation à accueillir les restes d’un corps exhumé, qu’il s’agisse d’exhumations à la demande des familles ou d’exhumations consécutives à une reprise administrative de sépultures.
Or, il est constant que la « boite à ossements », tout comme le « cercueil de dimensions appropriées » ne font l’objet d’aucune définition juridique ou pratique précise. Ces contenants ne sont donc pas réglementés.
S’agissant du rattachement à ces notions des « sacs à ossements », auxquels recourent fréquemment les opérateurs funéraires ou les collectivités locales lors d’opérations d’exhumation, le Conseil national des opérations funéraires a eu l’occasion d’examiner cette question. Ses membres ont conclu que, parmi ces différents équipements, le recours à un « sac à ossements » ne pouvait être exclu par principe, dans la mesure où le droit en vigueur n’interdit pas d’y avoir recours, et sous réserve d’une manipulation des restes exhumés dans les principes de « respect, dignité, décence» dus aux restes mortels par application de l’article 16-1-1 du code civil.
Tout « sac à ossements », « boîtes à ossements » ou « cercueil de dimensions appropriées » qui permet le recueil des restes exhumés dans le respect de ces principes ne présente donc pas d’incompatibilité avec le droit en vigueur.
Le gouvernement n’envisage donc pas de modifier l’article R. 2223-20 du CGCT.
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