Contrat
Est-on automatiquement nommé stagiaire suite à réussite à concours ?
Toute personne ayant réussi un concours de la fonction publique territoriale est inscrite sur une liste d’aptitude.
A défaut de nomination dans un délai de deux ans suivant son inscription, le lauréat peut demander une réinscription sur cette même liste, sous réserve d’en avoir fait la demande auprès de l’autorité compétente dans le délai d’un mois avant le terme de ces deux années. Cette réinscription n’est possible que pour une 3ème et une 4ème année.
Il sera alors possible de se prévaloir de l’inscription sur liste d’aptitude auprès d’une collectivité offrant un emploi vacant correspondant au grade mentionné sur cette liste.
Enfin, dans certaines conditions, lorsqu’un agent contractuel territorial recruté pour pourvoir un emploi permanent est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe, il peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale, et ce au plus tard au terme de son contrat.
Références :
- Code général de la fonction publique, art. L. 325-7, L. 325-38 et L. 325-39 ;
- Décret 2013-593 du 05 juillet 2013, art. 24, JO du 07 juillet 2013.
Dans quelles conditions peut-on être dispensé de stage ?
La nomination à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l’issue d’un stage, d’une durée variable en fonction du grade de l’agent et du mode d’accès à celui-ci (concours ou promotion interne par exemple).
Toutefois, le statut particulier d’un cadre d’emplois peut prévoir une dispense de stage pour les agents territoriaux qui, antérieurement à leur nomination dans ce nouveau cadre d’emplois, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire, à condition qu’ils aient deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Cela concerne par exemple de nombreux agents de catégorie C.
Les agents relevant du premier grade de la catégorie B (décret commun) sont également dispensés de stage lorsqu’ils accèdent au second grade par le biais d’un concours.
Lorsqu’une telle dispense est prévue par les textes et que l’agent remplit les conditions énoncées, elle s’impose à l’employeur.
Références :
- Code général de la fonction publique, art. L. 327-3 et L. 327-6 ;
- Décret n°2010-329 du 22 mars 2010, art. 10, JO du 26 mars 2010 ;
- Statuts particuliers de chaque cadre d’emplois.
Est-ce possible de conclure un contrat CIFRE dans la fonction publique territoriale ?
La convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) est un dispositif crée en 1981 et qui subventionne toute entreprise française qui embauche un doctorant pour le placer au sein d’une collaboration de recherche avec un laboratoire public. Les travaux doivent préparer à la soutenance d’une thèse.
Pour les salariés, aucun fondement spécifique de recrutement n’est prévu. De ce fait, un doctorant peut être recruté par une entreprise via le CIFRE, en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, dans les conditions définies par le Code du Travail.
A l’instar des salariés, aucun fondement spécifique de recrutement n’est prévu pour les doctorants recrutés par les collectivités. Par conséquent, le contrat CIFRE au sein d’une collectivité sera de droit public, car il convient de recourir aux contrats publics de droit commun, avec toutes les règles applicables au recrutement d’un contractuel de droit public (notamment sur la durée, ainsi que sur les clauses substantielles).
Références :
- Code du travail, art. D. 1242-3 et D. 1242-6 ;
- Décret n°88-145 du 15 février 1988, JO du 16 février 1988.
Un agent contractuel nouvellement recruté peut-il solliciter un temps partiel ?
Depuis le 1er janvier 2025, les agents contractuels peuvent bénéficier d’un temps partiel, de droit ou sur autorisation, sans condition d’ancienneté.
Ainsi, les agents contractuels à temps complet peuvent solliciter, dès leur recrutement, et sous réserve des nécessités du service, l’exercice de leurs fonctions à temps partiel sur autorisation, qui ne peut être inférieur au mi-temps. Les agents à temps non complet peuvent désormais également bénéficier un temps partiel sur autorisation (d’une durée égale à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer).
Les agents contractuels peuvent aussi prétendre à un temps partiel de droit, toujours sans condition d’ancienneté (selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 %) :
- à l’occasion de chaque naissance et jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ;
- pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant ;
- s’ils sont bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
Références :
Quelle est la procédure pour se désaffilier d’un centre de gestion pour une collectivité affiliée à titre volontaire ?
Les articles 30 et 31 du décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion définissent la procédure à respecter lorsqu’une collectivité affiliée à titre volontaire souhaite son retrait du centre de gestion. Il convient de suivre la même procédure que celle prévue pour l’affiliation.
De ce fait, lorsqu’une collectivité ou un établissement public administratif sollicite sa désaffiliation au centre de gestion à titre volontaire, le président du centre accuse réception de la demande et en informe immédiatement l’ensemble des collectivités et établissements publics affiliés en les invitant à faire valoir auprès de lui, dans un délai de deux mois, leurs droits à opposition. Par ailleurs, la désaffiliation du centre de gestion nécessite une délibération précédée d’un avis du comité technique compétent.
Le retrait d’affiliation en cas d’affiliation volontaire prend effet au 1er janvier de l’année qui suit la date de notification des décisions.
Références :
- Décret n°85-643 du 26 juin 1985, art. 7, 30 et 31, JO du 28 juin 1985 ;
- TA d’Amiens, 20 décembre 2007, req n°0503239.
Faut-il effectuer une déclaration de vacance d’emploi préalablement au recrutement d’une assistante maternelle ?
Les assistants maternels employées par les collectivités territoriales ont le statut d’agents contractuels de droit public. De par leurs fonctions, ils ont néanmoins des dispositions spécifiques qui s’appliquent à leur régime juridique, notamment issus du code de l’action sociale et des familles mais également du code du travail.
Concernant la publicité à effecteur au préalable du recrutement d’un assistant maternel, l’emploi d’assistant maternel doit préalablement avoir été créé par une délibération de la collectivité territoriale, et les crédits budgétaires afférents doivent permettre ledit recrutement.
Une publicité devra ensuite bien être effectuée sur le site emploi territorial si le contrat proposé est égal ou supérieur à 1 an, ou sur le site de la collectivité si le contrat proposé est inférieur à 1 an.
Références :
- Code général de la fonction publique, art. L. 313-1 et L. 333-14 ;
- Code de l’action sociale et des familles, art. L. 422-1 et suivants ;
- Décret n°2018-1351 du 28 décembre 2018, art. 1er, JO du 30 décembre 2018.
Management
Un agent peut-il demander à être accompagné pendant son entretien professionnel annuel ?
L’entretien professionnel est un moment d’échange bilatéral entre un agent et son supérieur hiérarchique direct. Ainsi, ce dernier ne peut pas être accompagné de l’autorité territoriale, de son adjoint ou de son propre responsable.
De même, l’agent ne peut pas demander à être assisté d’un représentant syndical, d’un collègue ou d’une autre personne de son choix. En effet, l’entretien professionnel ne s’inscrit pas dans le cadre d’une procédure disciplinaire ou d’une mesure prise en considération de la personne pour lesquelles l’agent pourrait faire valoir les droits de la défense.
Il convient néanmoins de noter qu’en cas de relations conflictuelles entre un agent et son supérieur hiérarchique, notamment à l’origine d’allégations de harcèlement moral, le juge administratif a pu admettre, au cas par cas, que ce dernier soit accompagné ou remplacé par son responsable.
Références :
- Circulaire MFPF1221534C du 23 avril 2012 ;
- TA de Rouen, 25 février 2025, req n°2302630 ;
- TA de Toulon, 18 octobre 2024, req n°2302399 ;
- Conseil d’État, 4 octobre 2023, req n°452910.
Un agent à temps partiel peut-il réaliser des heures supplémentaires ?
Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui bénéficient d’un temps partiel, qu’il soit de droit ou sur autorisation, peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), dans les conditions prévues par le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002.
Toutefois, le montant de l’heure supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et de l’indemnité de résidence d’un agent au même indice exerçant à temps plein.
Par ailleurs, le contingent mensuel de ces heures supplémentaires (habituellement de 25 heures) est proratisé, selon un pourcentage égal à la quotité de travail de l’agent.
En revanche, lorsque l’agent exerce ses fonctions à temps partiel pour des raisons thérapeutiques (et perçoit alors l’intégralité de son traitement), il ne peut pas effectuer d’heures supplémentaires.
Références :
- Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004, art. 7, JO du 1er août 2004 ;
- Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002, JO du 15 janvier 2002 ;
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987, art. 13-9, JO du 1er août 1987 ;
- Décret n°82-624 du 20 juillet 1982, art. 3, JO du 23 juillet 1982.
Traitement
Quelle rémunération faut-il verser à un fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) qui va être admis en retraite pour invalidité suite à un avis du conseil médical ?
Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) est un congé prévu pour tous les fonctionnaires en activité occupant un emploi à temps complet, ou un voir plusieurs emplois à temps non complet, lorsque leur incapacité temporaire est due à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou encore à une maladie contractée durant son service.
Le fonctionnaire bénéficiaire d’un CITIS conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service, ou jusqu’à une décision de placement en retraite, l’interruption du CITIS par un placement de l’agent en position de disponibilité d’office dans l’attente d’un avis du conseil médical, ou dans l’attente d’un placement en retraite pour invalidité (RPI) est exclu, le CITIS continuant de produire ses effets jusqu’au terme des procédures visées.
Références :
Un agent contractuel peut-il percevoir une nouvelle bonification indiciaire (NBI) ?
Les agents contractuels, qu’ils soient de droit public ou de droit privé, ne sont pas éligibles à la NBI. La seule l’exception concerne les personnes en situation de handicap recrutées sur le fondement de l’article L.352-4 du code général de la fonction publique (ex. article 38 de la loi du 26 janvier 1984).
Toutefois, afin de leur attribuer un avantage équivalent à celui des fonctionnaires éligibles à la NBI, il est possible de prendre en compte le niveau de responsabilité ou la technicité particulière de l’emploi occupé par l’agent contractuel dans la détermination de son niveau de rémunération, soit dans le contrat initial, soit par un avenant.
Par exemple, lorsqu’un agent contractuel occupe les fonctions de maître d’apprentissage, ce qui ouvre droit à une NBI de 20 points pour les titulaires, il est possible de prendre en compte cette spécificité dans la détermination de son niveau de rémunération.
Références :
- Conseil d’État, 26 juin 2023, req n°458775 ;
- CAA de Nancy, 17 novembre 2005, req n°00NC00952 ;
- Question écrite de Cécile Dumoulin, n°76928, JO de l’Assemblée Nationale du 15 février 2011.
Vie de l’agent
Un fonctionnaire peut-il transmettre un arrêt maladie prescrit par un médecin exerçant en dehors de la France ?
La délivrance d’un arrêt maladie prescrit par un médecin étranger est possible. Lorsque cet arrêt est rédigé en langue étrangère, le fonctionnaire doit fournir une traduction certifiée par un traducteur agréé, et non par lui-même.
Par ailleurs, lorsqu’un fonctionnaire se trouve à l’étranger durant une période de congé de maladie, il demeure soumis à son obligation de contrôle médical. S’il réside dans l’Union européenne (UE), les expertises peuvent être effectuées sur le territoire d’un autre État membre, soit par un médecin du pays en cause, soit par la caisse locale d’assurance maladie qui convoque l’agent à un contrôle effectué par le médecin conseil.
En revanche, en dehors de l’UE, les conventions bilatérales de sécurité sociale ne font qu’inviter les Etats et les administrations à coopérer. L’employeur public peut cependant faire appel aux caisses de sécurité sociale locales. Il peut également faire effectuer un contrôle par un médecin agréé par les chefs de mission diplomatiques et consulaires.
Références :
Lors d’une reprise de services, est-il possible de prendre en compte les services privés accomplis à l’étranger ?
Lors de la nomination d’un agent en qualité de stagiaire, il y a lieu d’effectuer une reprise de services, si celui-ci a précédemment exercé une ou plusieurs activités professionnelles dans le secteur privé ou public. Or, il est possible de prendre en compte des activités professionnelles privées accomplies en dehors de la France. Il n’est toutefois pas nécessaire que ces services aient été exercés au sein de l’Union européenne. L‘agent devra alors apporter les éléments permettant de s’assurer de la réalité de ceux-ci (contrat, bulletin de salaire ou certificat de travail…). Il y aura également lieu de convertir en équivalent temps plein les activités réalisées à temps partiel.
Pour rappel, les règles de prise en compte partielle de ces périodes ne sont pas les mêmes pour l’ensemble des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale. Elles sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois ou par des dispositions communes à plusieurs cadres d’emplois.
Références :
- Lettre de la Direction générale des collectivités locales (DGCL) de Janvier 2006
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