RĂ©ponse du ministère de la Transition Ă©cologique : Le Gouvernement a Ă©tĂ© alertĂ© sur les difficultĂ©s que rencontrent certaines collectivitĂ©s dans le cadre de la compĂ©tence de gestion des milieux aquatiques et de prĂ©vention des inondations (compĂ©tence Gemapi), pour la mise en place des systèmes d’endiguements souhaitĂ©s dans les dĂ©lais prĂ©vus par la rĂ©glementation.
Cette compĂ©tence a Ă©tĂ© créée notamment pour garantir la bonne gestion des ouvrages de protection contre les inondations, afin d’Ă©viter de nouveaux drames comme celui liĂ© Ă la tempĂŞte Xynthia, qui fit de nombreuses victimes. Sa mise en place dans les meilleurs dĂ©lais est donc un enjeu majeur pour assurer la sĂ©curitĂ© de nos concitoyens.
Le lĂ©gislateur a prĂ©vu que la mise en place de cette compĂ©tence se fasse de manière très progressive : créée en 2014 et facultative jusqu’au 1er janvier 2018, elle pouvait ĂŞtre anticipĂ©e volontairement pendant cette pĂ©riode ; plusieurs collectivitĂ©s ont saisi cette opportunitĂ© ; depuis le 1er janvier 2018, les EPCI-FP sont automatiquement compĂ©tents.
Il a Ă©galement prĂ©vu la possibilitĂ© de dĂ©lĂ©guer ou transfĂ©rer la compĂ©tence Ă un syndicat mixte, permettant ainsi Ă plusieurs EPCI de mutualiser leurs moyens et d’ĂŞtre ainsi plus robustes pour pouvoir rĂ©pondre aux exigences de cette nouvelle compĂ©tence.
Parallèlement Ă la mise en Ĺ“uvre de cette compĂ©tence Gemapi, depuis 2015, la rĂ©glementation sur les ouvrages de protection contre les inondations est passĂ©e d’une rĂ©glementation axĂ©e sur l’ouvrage « digue » Ă une rĂ©glementation axĂ©e sur le système d’endiguement visant un niveau de protection pour une zone protĂ©gĂ©e bien identifiĂ©e. La meilleure connaissance de la performance rĂ©elle des digues, notamment la dĂ©finition du niveau de protection, permet de mieux orienter les actions des services de l’État et des collectivitĂ©s lors d’une inondation, par exemple pour Ă©vacuer les personnes et les mettre hors de danger Ă temps.
Cette Ă©volution rĂ©glementaire nĂ©cessite donc de dĂ©clarer les ouvrages existants en systèmes d’endiguement. Le dĂ©cret n° 2015-526 du 12 mai 2015 « relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou amĂ©nagĂ©s en vue de prĂ©venir les inondations et aux règles de sĂ»retĂ© des ouvrages hydrauliques » a prĂ©cisĂ© le calendrier pour mener Ă son terme cette dĂ©marche. Il a fixĂ© la date Ă compter de laquelle une digue non incluse en système d’endiguement perdrait son autorisation, Ă savoir le 1er janvier 2021 ou 2023 selon que la digue protège plus ou moins de 3 000 personnes, laissant plus de cinq ans pour mener la rĂ©flexion et la dĂ©marche.
De plus, de façon transitoire, une procĂ©dure simplifiĂ©e a Ă©tĂ© mise en place pour autoriser les systèmes d’endiguement composĂ©s de digues existantes. La fin de cette mesure transitoire a Ă©tĂ© fixĂ©e au 31 dĂ©cembre 2019 et 2021 selon la classe du futur système d’endiguement et ce, afin de permettre l’obtention d’une autorisation avant la date d’Ă©chĂ©ance des anciennes autorisations « digues ».
Face aux difficultĂ©s rencontrĂ©es par certaines collectivitĂ©s malgrĂ© ce calendrier progressif, plusieurs mesures ont d’ores et dĂ©jĂ Ă©tĂ© prises pour faciliter la mise en place de cette nouvelle compĂ©tence. La loi du 30 dĂ©cembre 2017 relative Ă l’exercice des compĂ©tences des collectivitĂ©s territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prĂ©vention des inondations a apportĂ© des souplesses pour mieux s’adapter aux spĂ©cificitĂ©s de certains territoires. Notamment, le transfert ou la dĂ©lĂ©gation de la compĂ©tence Gemapi peut dorĂ©navant se faire de manière partielle.
De plus, par dĂ©cret n° 2019-895 du 28 aoĂ»t 2019, un dĂ©lai supplĂ©mentaire de 18 mois a Ă©tĂ© accordĂ© pour le dĂ©pĂ´t des dossiers de système d’endiguement dans le cadre de la procĂ©dure simplifiĂ©e, ainsi que pour la caducitĂ© des autorisations « digues », sous rĂ©serve de l’obtention d’une dĂ©rogation auprès du prĂ©fet, cette dĂ©cision Ă©tant motivĂ©e par des circonstances locales.
Ainsi, il n’est pas envisagĂ© de mettre en place un report supplĂ©mentaire de ces Ă©chĂ©ances rĂ©glementaires, au vu des diffĂ©rents assouplissements dĂ©jĂ effectuĂ©s.
Il est important que les collectivitĂ©s dĂ©posent rapidement les dossiers des systèmes d’endiguement relevant de la première Ă©chĂ©ance. La connaissance du niveau de protection est en effet un Ă©lĂ©ment essentiel pour assurer la sĂ©curitĂ© de nos concitoyens lors d’une inondation.
Par ailleurs, tant que le système d’endiguement n’est pas autorisĂ©, le gestionnaire ne bĂ©nĂ©ficie pas pleinement de l’exonĂ©ration de responsabilitĂ© prĂ©vue par l’article L. 562-8-1 du code de l’environnement en cas de dommage que ces ouvrages n’auraient pas pu prĂ©venir, exonĂ©ration liĂ©e Ă l’existence d’un niveau de protection.
Toutefois, il peut y avoir sur certains territoires des circonstances très particulières justifiant une incapacité de la collectivité à respecter les échéances. Pour ces cas, le préfet peut recourir au droit de dérogation dans les conditions prévues par le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020, pour retarder de quelques mois les échéances de caducité des autorisations « digues ».
Cette dĂ©marche peut s’envisager sous rĂ©serve que la collectivitĂ© compĂ©tente en matière de Gemapi en fasse formellement la demande au prĂ©fet, en justifiant les difficultĂ©s spĂ©cifiques rencontrĂ©es sur son territoire, s’engage Ă dĂ©clarer les ouvrages dans un système d’endiguement Ă une Ă©chĂ©ance proche tout en s’assurant que cet ultime dĂ©lai reste compatible avec la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens.
Si la situation d’une collectivitĂ© rĂ©pond Ă ces critères, elle est invitĂ©e Ă solliciter auprès des autoritĂ©s prĂ©fectorales locales une demande de dĂ©rogation pour son système d’endiguement accompagnĂ©e d’Ă©lĂ©ments d’apprĂ©ciation. ConformĂ©ment aux dispositions du dĂ©cret n° 2020-412 du 8 avril 2020, la dĂ©cision de dĂ©rogation du prĂ©fet sera rendue publique et mentionnera la justification de ce dĂ©lai.