01 – Qu’est-ce que le capital décès des agents territoriaux ?
Le capital décès est une prestation sociale versée à certains membres de la famille d’un agent territorial décédé. Ce sont ses ayants droit. Versée dès lors que les conditions requises sont remplies (lire la question n°3), cette prestation constitue une aide permettant aux proches de l’agent de faire face aux frais entraînés par son décès.
02 – Tous les agents territoriaux sont-ils concernés par le capital décès ?
Le capital décès peut être versé
- soit au titre du régime général de la Sécurité sociale,
- soit au titre du régime spécial pour les fonctionnaires qui en relèvent.
Sous réserve de remplir les conditions requises (lire la question n° 3), les fonctionnaires territoriaux sont concernés par la prestation de capital décès. Les dispositions relatives au capital décès concernant les fonctionnaires de l’Etat sont rendues applicables aux fonctionnaires territoriaux par le décret du 11 janvier 1960 modifié (art. 7).
En outre, les stagiaires ont également vocation à en bénéficier (art. D712-46 du code de la sécurité sociale).
Enfin, s’agissant des agents contractuels relevant de l’Ircantec, un capital décès peut également être versé à leurs ayants droit.
L’agent contractuel décédé doit notamment être en activité au moment de son décès.
A noter : ce capital décès est complémentaire de celui versé par le régime général de la Sécurité sociale. Il est également cumulable avec la pension de réversion versée par l’Ircantec.
03 – Quelles conditions doit remplir l’agent défunt ?
Pour que les ayants droit d’un fonctionnaire décédé avant l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite aient droit au paiement d’un capital décès, le fonctionnaire doit, au moment de son décès, être soit en activité, soit détaché, soit en disponibilité, soit dans la position sous les drapeaux.
En revanche, peu importent l’origine, le moment ou le lieu du décès (art. D712-19 du code de la sécurité sociale). Si le fonctionnaire décède après l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite, mais sans avoir encore été admis à faire valoir ses droits à la retraite, ses ayants droit ont également vocation à bénéficier d’un capital décès dont le montant sera différent (art. D712-22 du code de la sécurité sociale ; lire la question n° 6).
En outre, le capital décès est versé aux ayants droit du fonctionnaire décédé dans les 3 mois suivant son admission à la retraite, lorsqu’il remplit les conditions de durée de travail salarié ou assimilé prévues à l’article L313-1 du code de la sécurité sociale au moment du décès(1).
Enfin, l’agent contractuel affilié à l’Ircantec doit, au moment du décès, être en fonction. Il doit avoir accompli au moins un an de services ayant donné lieu à versement de cotisations à l’Ircantec.
De plus, il ne doit pas avoir atteint, à la date du décès, l’âge permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein sans condition de durée d’assurance (entre 65 et 67 ans, en fonction de la génération de naissance).
04 – A qui est versé ce capital ?
Sous réserve de remplir certaines conditions (lire la question n° 5), les bénéficiaires du capital décès, également appelés « ayants droit », sont :
- le conjoint ou le partenaire de Pacs,
- les enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs de l’agent,
- les enfants recueillis au foyer du fonctionnaire et à la charge de ce dernier,
- à défaut, les ascendants du fonctionnaire (c’est-à-dire ses parents ou grands-parents) qui étaient à sa charge au moment du décès.
05 – Quelles sont les conditions requises des ayants droit ?
Les conditions d’attribution du capital décès relatives aux ayants droit de l’agent décédé sont appréciées au jour du décès de l’agent. Elles sont identiques quels que soient l’âge du fonctionnaire décédé et sa qualité de ...
[60% reste à lire]
Article réservé aux abonnés
Gazette des Communes
Références
- Code de la sécurité sociale notamment les articles D712-19 et suivants.
- Décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, dans sa version consolidée au 1er septembre 1989.