Beaucoup ont cru que les marchés conclus entre les SEML et leurs actionnaires pourraient, en situation de quasi-régie, être exclus du champ d'application du droit de la commande publique. Mais selon l'interprétation récente de la DAJ, cette exemption ne saurait jouer : la loi ne fait aucune obligation aux collectivités de participer au capital de SEML. Il reste à voir comment la jurisprudence communautaire et nationale va interpréter ces nouvelles règles et continuer de laisser subsister une certaine insécurité juridique.
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Eric Gintrand
avocat, directeur associé Fidal
Les contrats conclus entre un pouvoir adjudicateur et une entité avec laquelle il se trouve en situation de quasi-régie sont exclus du champ d’application du droit de la commande publique. Lorsque les conditions de la quasi-régie sont satisfaites, la passation d’un marché public ou d’une concession de gré à gré est possible, dans plusieurs hypothèses. Les conditions requises pour que l’on soit en présence d’une relation de quasi-régie résultent en droit interne des dispositions, identiques, de l’article 17 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de l’article 16 de l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concessions, transposant respectivement les directives communautaires ...
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Sociétés d’économie mixte locales et contrats de quasi-régie : retour à la case départ ?
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