L’interdiction de nĂ©gociation pour les marchĂ©s supĂ©rieurs aux seuils de procĂ©dure formalisĂ©e rĂ©sulte de la directive europĂ©enne n° 2004/18/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 31 mars 2004 relative Ă la coordination des procĂ©dures de passation des marchĂ©s publics de travaux, de fournitures et de services.
En effet, la directive n° 2004/18/CE n’admet le recours Ă la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e que sous rĂ©serve du respect de conditions particulières, interprĂ©tĂ©es strictement par les juges europĂ©en et national. Ainsi, la nĂ©gociation n’est pas autorisĂ©e pour les autres procĂ©dures formalisĂ©es (CJUE, 29 mars 2012, SAG ELV Slovensko a. s. , aff. 599/10, point 36). La nouvelle directive n° 2014/24/UE du 26 fĂ©vrier 2014 sur la passation des marchĂ©s publics, dont l’application reste subordonnĂ©e Ă sa transposition en droit interne, prĂ©voit dĂ©sormais la possibilitĂ© pour les pouvoirs adjudicateurs de recourir Ă une « procĂ©dure concurrentielle avec nĂ©gociation ».
Les articles 26 et 29 de la nouvelle directive autorisent le recours Ă cette procĂ©dure dans les hypothèses autres que des achats de produits, de services ou de travaux « sur Ă©tagère », c’est-Ă -dire standardisĂ©s, non spĂ©cifiquement conçus pour les besoins d’un acheteur en particulier. Cette procĂ©dure devrait conduire Ă un assouplissement des règles de passation des marchĂ©s publics et Ă une augmentation substantielle des cas dans lesquels la nĂ©gociation pourrait ĂŞtre mise en Ĺ“uvre. S’agissant de la durĂ©e des marchĂ©s Ă bons de commande passĂ©s par les pouvoirs adjudicateurs, celle-ci ne saurait, en principe, dĂ©passer quatre ans, pĂ©riodes de reconduction comprises.
Ă€ l’instar de l’interdiction de nĂ©gociation pour certaines procĂ©dures formalisĂ©es, la limitation de durĂ©e prĂ©vue par l’article 77 du code des marchĂ©s publics dĂ©coule de la transposition en droit interne de la directive n° 2004/18/CE prĂ©citĂ©e (article 32.2). Reprise par l’article 33.1 de la nouvelle directive n° 2014/24/UE, la fixation d’une durĂ©e maximale se justifie notamment par la nĂ©cessitĂ© d’une remise en concurrence pĂ©riodique des opĂ©rateurs Ă©conomiques intervenant sur le marchĂ© concurrentiel.
En effet, cette limitation de durĂ©e permet le « dĂ©veloppement d’une concurrence effective dans le secteur des marchĂ©s publics » et contribue « Ă Ă©viter ou limiter les problèmes liĂ©s Ă la prĂ©sence de fournisseurs dominants » (§ 2.1. de la fiche explicative sur les accords-cadres publiĂ©e par la Commission europĂ©enne en date du 14 juillet 2005, ref. CC/2005/03). Sauf dans des cas exceptionnels dĂ»ment justifiĂ©s, la conclusion d’un marchĂ© Ă bons de commande excĂ©dant cette durĂ©e est irrĂ©gulière.
Un dĂ©passement de la durĂ©e quadriennale s’avère toutefois envisageable si celui-ci se trouve justifiĂ©, notamment, par l’objet du marchĂ©, si l’exĂ©cution nĂ©cessite des investissements amortissables sur une durĂ©e supĂ©rieure Ă quatre ans (article 77-II du code des marchĂ©s publics) ou encore pour des raisons d’organisation du pouvoir adjudicateur (CE, 11 mars 2013, AssemblĂ©e des chambres françaises de commerce et d’industrie, n° 364551).
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