Des cérémonies religieuses peuvent se dérouler, sous forme de processions, à l’extérieur des édifices cultuels. Les pouvoirs de police des maires et des préfets autorisent ceux-ci à réglementer, voire à interdire ces manifestations extérieures, lorsque celles-ci n’entrent pas dans les usages locaux ou sont susceptibles de troubler l’ordre public. En cas de manifestation inhabituelle, une déclaration préalable au maire est exigée par le décret-loi du 23 octobre 1935. Le maire a alors la faculté d’interdire la manifestation, ou de la canaliser (C.E – 21 janvier 1966, Legastelois). En revanche, les manifestations faisant partie des usages locaux sont dispensées de déclaration préalable. Le caractère traditionnel d’une manifestation ne disparaît pas du fait que celle-ci n’a pas eu lieu depuis plusieurs années, lorsque cette interruption résulte d’un arrêté municipal. Peu importe en outre le faible nombre de participants (C.E – 10 février 1933, Picard ; C.E – 26 avril 1950, Abbé Dalque). Ces processions traditionnelles se distinguent donc nettement des rassemblements de fidèles se livrant à la prière dans la rue sans organisation préalable.
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