Le juge des tutelles peut autoriser l’inscription sur les listes électorales d’une personne sous tutelle.
En matière d’inscription sur les listes électorales, le droit actuel des personnes majeures protégées, qui a connu une grande évolution ces dernières années, est transitoire. Longtemps, la règle énoncée, notamment par l’article L5 du Code électoral, a été celle d’une interdiction absolue de l’inscription sur une liste électorale des personnes placées sous tutelle par décision de justice, ce qui les empêchait par principe de prendre part aux scrutins, à moins qu’une décision de justice ait mis fin à la tutelle. Le législateur a tenu compte de l’évolution de l’opinion dans ce domaine en modifiant l’article L5 précité aux termes de l’article 71 de la loi citée par l’auteur de la question, ainsi rédigé : «Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent être inscrits sur les listes électorales à moins qu’ils n’aient été autorisés à voter par le juge des tutelles.» C’est l’état actuel du droit en 2008. Toutefois, le législateur a considéré que la reprise de l’énoncé ancien, même largement atténué par la possibilité donnée à l’autorité judiciaire d’y déroger en fonction du contexte, pouvait laisser présumer un caractère exceptionnel à cette dérogation. Le libellé de l’article L5 du Code électoral, tel qu’il résulte de l’article 12 de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, sera le suivant : «Lorsqu’il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée», formulation qui n’énonce pas de principe et laisse entière liberté à l’autorité judiciaire, tenue maintenant de se prononcer explicitement sur la question de la participation de la personne protégée aux scrutins.
Du point de vue juridique, comme par le passé, le fait générateur de l’inscription sur une liste électorale est constitué par une décision de justice. Il appartient seulement à l’administration de s’assurer que les conséquences prévues par la loi en ont bien été tirées.
Références
Question écrite de Jean-François Lamour, JO de l'Assemblée nationale du 18 mars 2008, n°9655Domaines juridiques