Une commission communale et intercommunale d’accessibilité ne peuvent exister en même temps.
La circulaire interministérielle du 14 décembre 2007 sur le plan d’action en faveur de l’accessibilité précise les modalités de création des commissions prévues par la loi du 1er février 2005.
Ce dispositif est codifié à l’article L2143-3 du Code général des collectivités territoriales(CGCT).
Toutes les communes de 5.000 habitants et plus doivent créer une commission pour l’accessibilité aux personnes handicapées. Celle-ci sera obligatoirement créée auprès de l’établissement public de coopération intercommunale de plus de 5.000 habitants, dès lors qu’il exerce les compétences « transports » ou « aménagement » du territoire. En outre, les communes de moins de 5.000 habitants ou regroupées dans une structure de coopération intercommunale de moins de 5.000 habitants peuvent décider de créer une telle commission au niveau intercommunal.
Suivant l’article L2143-3, alinéa 6, du CGCT, lorsqu’une commission intercommunale est créée, elle exerce pour l’ensemble des communes les compétences des commissions communales et est donc seule habilitée à exercer les missions visées au deuxième alinéa de ce même article.
Dès lors, ces deux types de commissions ne peuvent coexister. Cela étant, rien n’interdit aux communes, afin de favoriser les initiatives locales fondées sur la connaissance du terrain, d’alimenter les travaux de la commission intercommunale, en créant une structure informelle de réflexion et de conseil.
Domaines juridiques