Les offices de tourisme intercommunaux sont soumis aux mĂŞmes dispositions que les offices communaux.
Les offices de tourisme intercommunaux constituĂ©s sous la forme d’Ă©tablissement public industriel et commercial sont soumis, par renvoi de l’article R134-12 du Code du tourisme, aux dispositions particulières applicables aux offices communaux de mĂŞme nature.
Ainsi, par transposition de l’article R133-3 du mĂŞme code, la composition du comitĂ© de direction de l’office de tourisme intercommunal et les modalitĂ©s de dĂ©signation de ses membres sont fixĂ©es par dĂ©libĂ©ration de l’organe dĂ©libĂ©rant de la communautĂ© d’agglomĂ©ration qui a constituĂ© l’office en cause.
Il convient donc de se reporter Ă cette dĂ©libĂ©ration pour savoir si un dĂ©lĂ©guĂ© supplĂ©ant qui, en application de l’article L5216-3 du CGCT, a vocation Ă siĂ©ger au conseil communautaire avec voix dĂ©libĂ©rative en cas d’empĂŞchement du ou des titulaires, peut ĂŞtre dĂ©signĂ© comme reprĂ©sentant de la communautĂ© d’agglomĂ©ration au comitĂ© de direction de l’office de tourisme. Dans l’hypothèse oĂą la dĂ©libĂ©ration prĂ©voirait que ces reprĂ©sentants sont Ă©lus par le conseil communautaire en son sein, seuls des titulaires pourraient ĂŞtre dĂ©signĂ©s.
Le conseil communautaire est en effet composé, en principe, des titulaires et le caractère aléatoire de la participation des suppléants à des séances de cette assemblée ne permet pas de les considérer comme des membres du conseil à part entière.
Références
Réponse à la question écrite de François Marc, n°2855, JO du Sénat du 27 mars 2008Domaines juridiques








