Les offices de tourisme intercommunaux sont soumis aux mêmes dispositions que les offices communaux.
Les offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d’établissement public industriel et commercial sont soumis, par renvoi de l’article R134-12 du Code du tourisme, aux dispositions particulières applicables aux offices communaux de même nature.
Ainsi, par transposition de l’article R133-3 du même code, la composition du comité de direction de l’office de tourisme intercommunal et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par délibération de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération qui a constitué l’office en cause.
Il convient donc de se reporter à cette délibération pour savoir si un délégué suppléant qui, en application de l’article L5216-3 du CGCT, a vocation à siéger au conseil communautaire avec voix délibérative en cas d’empêchement du ou des titulaires, peut être désigné comme représentant de la communauté d’agglomération au comité de direction de l’office de tourisme. Dans l’hypothèse où la délibération prévoirait que ces représentants sont élus par le conseil communautaire en son sein, seuls des titulaires pourraient être désignés.
Le conseil communautaire est en effet composé, en principe, des titulaires et le caractère aléatoire de la participation des suppléants à des séances de cette assemblée ne permet pas de les considérer comme des membres du conseil à part entière.
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