Les personnes exerçant des fonctions dirigeantes dans une association chargée d’exécuter une service municipal peuvent être considérées par le juge de l’élection comme entrepreneurs de services municipaux. Elle sont, dans ce cas, inéligibles au mandat de conseiller municipal dans la commune en cause.
L’article L231-6° du Code électoral précise que les entrepreneurs de services municipaux ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent, ou ont exercé, leurs fonctions depuis moins de six mois (Conseil d’Etat, 22 février 2002, « Elections municipales d’Ordonnaz » ; CE, 18 février 2002, « Elections municipales de Pastricciola » ; CE, 29 novembre 1977, « Elections municipales d’Angers »).
Sous réserve de l’appréciation souveraine du juge de l’élection, éventuellement saisi sur ce grief et seul compétent pour examiner la situation de l’intéressé au vu des circonstances de l’espèce, si le directeur ou le président d’une association municipale chargée de la gestion d’équipements sportifs de la commune exerce un rôle prédominant au sein de cette association, il semble inéligible au mandat de conseiller municipal dans cette commune, que ces fonctions fassent l’objet ou non d’une rétribution, dès lors qu’elles impliquent un lien de subordination vis-à-vis de la commune concernée.
Domaines juridiques