Un décret du 4 octobre fixe les seuils de puissance au-delà desquels les projets de production d’énergies renouvelables et de stockage hydroélectrique en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Ces projets sont donc susceptibles de bénéficier de dérogations aux interdictions liées à la préservation du patrimoine naturel prévu à l’article L411-1.