Aux termes de l’article L270 du Code électoral, dans les communes de 3.500 habitants et plus, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Dans l’hypothèse où le système du suivant de liste ne peut plus être appliqué, il est procédé au renouvellement du conseil municipal dans les trois mois de la dernière vacance si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres et dans les conditions prévues aux articles L2122-8, L2122-13 et L2122-14 du Code général des collectivités territoriales s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire.
Toutefois, la jurisprudence considère que le conseil municipal est réputé complet lorsque l’élection du maire et des adjoints suit immédiatement le renouvellement intégral du conseil municipal (Conseil d’Etat, 19 janvier 1990, élections municipales du Moule). Dès lors, dans le cas où le système du suivant de liste ne pourrait plus être appliqué et que le conseil municipal comporterait des sièges vacants, le maire et les adjoints pourraient néanmoins être valablement élus. Ce n’est que dans l’hypothèse où un tiers des sièges de conseillers municipaux serait vacant qu’il serait nécessaire de procéder au renouvellement du conseil municipal dans un délai de trois mois.
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