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Sécurité

Pouvoirs de police du maire : artifices

Publié le 04/06/2008 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

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Les maires peuvent limiter l’utilisation des pétards et artifices en vertu de leurs pouvoirs de police.

Le régime des artifices de divertissement, qui repose sur le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990, les soumet à agrément avant leur fabrication, et apporte des restrictions à leur distribution et à leur utilisation en les classant en quatre groupes selon les risques qu’ils sont susceptibles d’engendrer.

Ainsi, la vente libre aux mineurs se limite aux seuls artifices du groupe K1, à puissance limitée, celle des artifices des groupes K2 et K3 étant réservée aux personnes majeures et celle du groupe K4, exclusivement aux professionnels.
Au terme de l’article 24 du décret précité, toute personne qui distribue à titre onéreux ou gratuit des artifices de divertissement de catégorie K2, K3 et a fortiori K4 à des personnes mineures peut être punie d’une contravention de 5e classe.

En outre, en vertu de leurs pouvoirs de police, les maires et, le cas échéant, les préfets ont la faculté de limiter l’emploi et la vente des pièces d’artifices dans des lieux et à des époques déterminés, s’il existe des risques pour l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publics.
Ces arrêtés peuvent par ailleurs interdire, de manière encore plus restrictive et selon les circonstances locales, l’utilisation d’artifices, quelle qu’en soit la catégorie, dans les lieux où se fait un grand rassemblement de personnes et dans les immeubles d’habitation ou en direction de ces derniers, sous réserve des dispositions relatives aux artifices du groupe K4, destinés aux professionnels.

Une instruction du 12 juillet 2007 relative au contrôle et à la limitation de l’utilisation des artifices de divertissement a rappelé aux préfets l’ensemble de ces dispositions. Une interdiction générale et absolue de vente des artifices sur le territoire d’une commune ou pour une durée excessivement longue a en outre été jugée illégale et portant atteinte à la liberté de commerce et d’industrie (Conseil d’Etat, 23 avril 1997, n° 167362, société anonyme Pyragric).

Les autorités locales ont par ailleurs la possibilité de mener une politique d’information et de sensibilisation auprès des organismes de vente, voire auprès des populations, destinée à rappeler les dispositions réglementaires en vigueur. Une utilisation des artifices à des fins volontaires de dégradation ou de troubles à l’ordre public doit faire l’objet de mesures adéquates de répression et de contrôle.
À titre d’exemple, l’article 222-16 du Code pénal réprime le délit d’agression sonore en vue de troubler la tranquillité d’autrui, lorsque la nuisance est causée par une intention caractérisée de nuire.

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