Le code de l’environnement (article L. 181-3) liste les intérêts à agir contre une autorisation environnementale : il est notamment fait référence à la conservation de sites d’intérêt géologique, la protection des paysages, des habitats naturels, des sites patrimoniaux ou encore de sites Natura 2000.
En raison des inconvénients ou des dangers dans ces domaines listés, une personne morale de droit public peut être reconnue comme tiers intéressée (article R. 181-50 du code de l’environnement) et donc faire appel au juge administratif pour remettre en cause une autorisation environnementale.
La compétence : un préalable
Dans deux affaires récentes du 1er décembre, le Conseil d’Etat définit cette notion de tiers intéressé : une personne morale de droit public ne peut se voir ...
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Gazette des Communes, Club Techni.Cités
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