RĂ©ponse du ministère des CollectivitĂ©s territoriales et de la ruralitĂ© : La procĂ©dure de modification des limites territoriales d’une commune est dĂ©crite aux articles L. 2112-2 et suivants du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales.
Le second alinĂ©a de l’article L. 2112-2 prĂ©cise que « Le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement prescrit cette enquĂŞte publique, rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment au code des relations entre le public et l’administration, lorsqu’il a Ă©tĂ© saisi d’une demande Ă cet effet soit par le conseil municipal de l’une des communes, soit par le tiers des Ă©lecteurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l’ordonner d’office ».
Le prĂ©fet apprĂ©cie d’abord la rĂ©gularitĂ© formelle de la demande des pĂ©titionnaires (nombre de pĂ©titionnaires correspondant au moins au tiers des Ă©lecteurs inscrits habitant sur la portion du territoire indiquĂ©e dans la demande, effectivitĂ© des signatures, confirmation de la demande Ă l’expiration du dĂ©lai d’un an).
S’agissant de son pouvoir d’apprĂ©ciation sur le dĂ©clenchement de l’enquĂŞte publique, la jurisprudence a progressivement Ă©voluĂ© au cours des dernières annĂ©es.
Dans un premier temps, la Cour administrative d’appel de Lyon a estimĂ© qu’il Ă©tait libre d’apprĂ©cier l’opportunitĂ© de poursuivre ou non la procĂ©dure en acceptant ou en refusant de prescrire l’enquĂŞte (CAA Lyon, 1er mars 2001, Commune de Landry, n° 98LY01062).
Mais, dans un second temps, plusieurs tribunaux administratifs ont amendĂ© cette jurisprudence. Cette Ă©volution a Ă©tĂ© confirmĂ©e par la Cour administrative d’appel de Versailles en 2010, qui considère que, par principe, le prĂ©fet est tenu de prescrire l’enquĂŞte publique, sauf si un rĂ©el motif d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral s’oppose Ă ce qu’il soit fait droit Ă la demande (CAA Versailles, 4 juin 2010, Consorts A, n° 08VE02547).
En l’occurrence, au cas d’espèce, le ministre de l’intĂ©rieur avait invoquĂ©, pour soutenir que le refus de procĂ©der Ă l’enquĂŞte publique Ă©tait lĂ©gal, des motifs « tirĂ©s de ce que le prĂ©fet n’Ă©tait pas tenu de mettre en Ĺ“uvre l’enquĂŞte publique et qu’il pouvait lĂ©galement refuser de la prescrire, dès lors que le redĂ©coupage territorial des communes concernĂ©es Ă©tait dĂ©pourvu d’intĂ©rĂŞt et qu’il ne peut en outre ĂŞtre procĂ©dĂ© Ă un tel dĂ©coupage dans l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant des consultations Ă©lectorales ; (…) ConsidĂ©rant, d’une part, que si, se prĂ©valant implicitement d’un motif d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral, le ministre soutient que la demande soumise au prĂ©fet reposait sur des motifs dĂ©nuĂ©s de toute pertinence, le Bois Saint-Martin constitue un ensemble de 285 hectares situĂ© Ă l’extrĂ©mitĂ© sud-est de la commune de Noisy-le-Grand, Ă laquelle il est rattachĂ© par une bande Ă©troite du territoire communal, et du dĂ©partement de la Seine-Saint-Denis ; qu’il est, sur plus de 80 % de sa pĂ©riphĂ©rie, enserrĂ© par des communes du Val-de-Marne et de la Seine-et-Marne, en particulier par la commune du Plessis-TrĂ©vise, laquelle comprend dĂ©jĂ une partie des 10 hectares du bois situĂ©s dans le dĂ©partement du Val-de-Marne et accueille les entrĂ©es principales du domaine ainsi que les raccordements de celui-ci aux divers rĂ©seaux de distribution ; que la commune du Plessis-TrĂ©vise s’est engagĂ©e, par dĂ©libĂ©ration de son conseil municipal du 30 juin 2004, Ă protĂ©ger la qualitĂ© du site, classĂ© en tant que zone naturelle d’intĂ©rĂŞt Ă©cologique, floristique et faunistique ; que ces diffĂ©rents Ă©lĂ©ments, prĂ©sentĂ©s par les requĂ©rants Ă l’appui de leur demande et tirĂ©s de la configuration gĂ©ographique et des caractĂ©ristiques des lieux, ne pouvaient ĂŞtre regardĂ©s comme dĂ©nuĂ©s de toute pertinence ; que, dès lors, le motif ainsi invoquĂ© en dĂ©fense ne peut ĂŞtre retenu (…). »
D’autres jurisprudences ont Ă©tĂ© rendues sur les cas de refus implicite du prĂ©fet de prescrire l’enquĂŞte, notamment un arrĂŞt de la Cour administrative d’appel de Paris de 2017 : « Lorsqu’il est rĂ©gulièrement saisi d’une demande de modification des limites territoriales d’une commune par le tiers des Ă©lecteurs inscrits de la portion de territoire en question, le prĂ©fet est tenu de prescrire l’enquĂŞte publique prĂ©vue par ces dispositions et d’instituer une commission ayant pour objet d’Ă©mettre un avis sur le projet ; que, si l’obligation ainsi faite Ă cette autoritĂ© trouve sa limite dans les autres intĂ©rĂŞts gĂ©nĂ©raux dont elle a la charge, elle ne saurait lĂ©galement s’y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative. » (CAA Paris, 28 nov. 2017, n° 16PA02249).
Ă€ tout le moins, si le prĂ©fet est tenu de prescrire l’enquĂŞte publique, sauf motif d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral s’y opposant, il n’existe pas pour autant un droit Ă la modification du territoire, pas plus qu’un droit au maintien de ses limites existantes.
Aussi, la circonstance qu’une enquĂŞte publique a Ă©tĂ© menĂ©e ne prĂ©juge pas de la dĂ©cision finale prise par le prĂ©fet.