Il n’est pas prévu d’élire des suppléants aux maires délégués représentant des communes fusionnées.
La fusion de communes entraîne la disparition de la personnalité morale des communes concernées pour donner naissance à une personne juridique nouvelle et différente. Elle peut prendre la forme soit de la fusion simple, soit de la fusion-association.
Dans ce dernier cas, la commune associée ne constitue pas une personne morale mais elle dispose de plein droit, outre de la conservation de son nom, de certains attributs administratifs en vertu de l’article L2113-13 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) : un maire délégué, une annexe de la mairie où sont établis des actes de l’état civil et une section du centre communal d’action sociale.
Après chaque renouvellement du conseil municipal ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondant à la commune associée ou, à défaut, parmi les membres du conseil comme le prévoit l’article L2113-22. Le maire délégué remplit dans la commune associée les fonctions d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire ; il peut être chargé, dans la commune associée, de l’exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire des délégations de fonctions, conformément aux dispositions de l’article L2113-15.
Par ailleurs en vertu de l’article L5211-6, la représentation de la commune associée est assurée dans tous les établissements publics de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec voix consultative, par le maire délégué ou un représentant qu’il désigne au sein du conseil consultatif ou de la commission consultative créés conformément aux dispositions des articles L2113-17 et L2113-23.
Enfin, le maire délégué détient des pouvoirs similaires à ceux des maires d’arrondissement de Paris, Marseille et Lyon en matière d’attribution de logements en application de l’article R2113-15 du même code. En revanche, aucune disposition du CGCT ne prévoit l’existence de suppléants aux maires délégués. L’institution de telles fonctions relève manifestement de démarches empiriques ayant vocation à répondre à des particularismes locaux.
Références
Question écrite n° 21236 de Jean-Philippe Maurer (UMP), JO de l'Assemblée nationale du 17 juin 2008Domaines juridiques