Le fait que l’effectif des policiers municipaux d’une collectivité passe en dessous du seuil de 40 agents n’emporte pas de modification de la situation statutaire et réglementaire pour un directeur de police municipale en poste dans cette collectivité.
Dans la fonction publique territoriale, la situation statutaire et réglementaire d’un fonctionnaire n’est pas affectée par le passage de la collectivité d’une catégorie démographique à une catégorie démographie inférieure à la suite d’un recensement général. Ainsi en dispose l’article 20-1 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale. Pour le cadre d’emplois des directeurs de police municipale, c’est l’effectif des agents de police municipale qui détermine les conditions dans lesquelles peut être créé un tel emploi.
En l’occurrence, l’article 2 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 dispose qu’un effectif de 40 agents des cadres d’emplois de la police municipale est nécessaire. Ce critère a en effet été jugé plus pertinent que celui de la catégorie démographique de la commune. Dans ce cadre, on peut considérer, à l’instar de la situation pour un fonctionnaire du passage d’une catégorie démographique à une autre de sa collectivité d’emploi, que le fait que l’effectif des policiers municipaux d’une collectivité passe en dessous du seuil de 40 agents n’emporte pas de modification de la situation statutaire et réglementaire pour un directeur de police municipale en poste dans cette collectivité.
Références
Question écrite n° 3936 de Jean-Louis Masson (sans étiquette), JO du Sénat du 19 juin 2008Domaines juridiques