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Sécurité

Sécurité routière : conduite d’un tracteur pour le compte de la commune

Publié le 25/06/2008 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

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Un agriculteur qui utilise son tracteur pour le compte de la commune n’est pas dispensé de la détention d’un permis de conduire.

La règle générale en matière de conduite des véhicules automobiles prévoit que tout conducteur doit détenir un permis de conduire spécifique selon les caractéristiques du véhicule considéré (art. R221-4 du Code de la route). Ainsi, les catégories du permis de conduire exigées pour la conduite d’un tracteur, à savoir B, E(B), C ou E(C), sont définies en fonction du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule et, le cas échéant, de sa remorque.

Il existe cependant une exception à cette règle générale prévue par l’article R221-20 du Code de la route qui dispose que le conducteur d’un tracteur agricole ou forestier est dispensé de permis de conduire lorsque ce matériel est attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d’utilisation de matériel agricole. Du point de vue réglementaire, ce n’est donc pas la qualité du conducteur, à savoir agriculteur ou non, qui est regardée mais l’affectation du tracteur agricole à une exploitation ou à une entreprise du type précité.

Au sens de l’article R221-20 du Code de la route, un tracteur est attaché à une exploitation agricole lorsqu’il remplit les conditions suivantes : un numéro d’exploitation agricole est attribué à son propriétaire par les services préfectoraux, celui-ci devant être mentionné sur la carte grise du véhicule, ainsi que sur la plaque d’exploitation en lieu et place du numéro d’immatriculation, conformément à l’article R317-12 du Code de la route ; son utilisation rentre dans le cadre de l’activité normale d’une exploitation agricole.

Par conséquent, un agriculteur qui conduit son tracteur dans le cadre d’une activité n’ayant pas de rapport avec celle d’une exploitation agricole, tels que de menus travaux effectués pour le compte de sa commune, ne peut bénéficier de la dispense du permis de conduire prévue par l’article R221-20 précité.

Références

Question écrite n° 3633 de Michel Charasse (PS), JO du sénat du 19 juin 2008

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