Fermer

Déjà inscrit(e) ?

Mot de passe oublié ?

Identifiant et/ou mot de passe non valides

Nous n’avons pas reconnu votre email, veuillez indiquer un email valide, utilisé lors de la création de votre compte.

Un message avec vos codes d'accès vous a été envoyé par mail.

Pas encore inscrit(e) ?

Inscrivez-vous pour accéder aux services de LaGazette.fr et à la gestion de vos Newsletters et Alertes.

M'inscrire gratuitement

Menu

Déjà inscrit(e) ?

Mot de passe oublié ?

Identifiant et/ou mot de passe non valides

Nous n’avons pas reconnu votre email, veuillez indiquer un email valide, utilisé lors de la création de votre compte.

Un message avec vos codes d'accès vous a été envoyé par mail.

Pas encore inscrit(e) ?

Inscrivez-vous pour accéder aux services de LaGazette.fr et à la gestion de vos Newsletters et Alertes.

M'inscrire gratuitement

Urbanisme

Destruction de constructions illicites

Publié le 30/06/2008 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

Ma Gazette

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Pour le juge pénal, la prescription de l’action publique ôte aux faits leur caractère délictueux. Cependant, la situation restant dommageable, l’article 1382 du Code civil peut trouver à s’appliquer et la prescription sera alors de 10 ans calculée à compter de la manifestation du dommage, conformément à l’article 2270-1 du code précité.

Néanmoins, la demande de la commune tendant à la condamnation d’un tiers à démolir la construction illégalement édifiée n’est pas systématiquement admise par le juge judiciaire, notamment si cette collectivité ne démontre pas l’existence d’un préjudice personnel résultant de la violation des règlements invoqués par elle. Cette difficulté se trouve surmontée si les faits constatés portent atteinte au patrimoine de la commune, par exemple dans l’hypothèse où la construction illégale serait édifiée sur son domaine privé.

Enfin, il convient de rappeler que la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a inséré dans le code de l’urbanisme un article L111-12, duquel il ressort que, lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux (devenue déclaration préalable depuis le 1er octobre 2007 en application du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme) ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme.

Le champ d’application de cette prescription administrative est cependant limité par des exceptions motivées par des raisons de sécurité, d’environnement, des motifs domaniaux ou dans l’hypothèse où la construction a été édifiée sans permis de construire.

Domaines juridiques

shadow
marche online

Aujourd'hui sur les clubs experts gazette

Nos services

Prépa concours

CAP

Évènements

Gazette

Formations

Gazette

Commentaires

Destruction de constructions illicites

Votre e-mail ne sera pas publié

Les informations à caractère personnel recueillies font l’objet d’un traitement par La Gazette des Communes du Groupe Moniteur S.A.S, RCS Créteil 403 080 823. Elles sont uniquement nécessaires à la gestion de votre commentaire à cet article et sont enregistrées dans nos fichiers. Pour exercer vos droits, vous y opposer ou pour en savoir plus : Charte des données personnelles.

Déjà inscrit(e) ?

Mot de passe oublié ?

Identifiant et/ou mot de passe non valides

Nous n’avons pas reconnu votre email, veuillez indiquer un email valide, utilisé lors de la création de votre compte.

Un message avec vos codes d'accès vous a été envoyé par mail.

Pas encore inscrit(e) ?

Inscrivez-vous pour accéder aux services de LaGazette.fr et à la gestion de vos Newsletters et Alertes.

M'inscrire gratuitement