Le droit à la formation est limité à un certain montant, qui ne peut excéder 20% du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune.
L’article L2123-14 du Code général des collectivités territoriales précise que le montant des dépenses de formation, incluant les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement ainsi que les compensations de pertes de revenus subies par l’élu dans ce cadre, ne peut excéder 20% du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune.
Il convient enfin de rappeler que le bénéfice de ces dispositions ne s’applique que si l’organisme qui dispense la formation a reçu un agrément délivré par le ministre de l’Intérieur (art. L2123-16 du CGCT). Dans ce cadre, le maire, en sa qualité d’ordonnateur, est fondé à refuser la prise en charge des dépenses résultant d’une formation qui ne respecterait pas les règles précitées. Par exemple, le juge administratif considère qu’un maire pourrait refuser à un conseiller la prise en charge d’une formation qui ne présente pas d’intérêt pour le bon fonctionnement du conseil municipal.
Toutefois, serait illégal un refus se fondant sur le seul fait que ce stage ne correspond pas exactement aux fonctions spécifiques exercées par cet élu au sein de son assemblée (CAA Marseille 18 juin 2002, M. Capallère, req. n° 99MA02405).
Références
Question écrite n°4121 de Jean - Louis Masson (sans étiquette), JO du Sénat du 26 juin 2008Domaines juridiques