Un décret 28 août 2008 précise les conditions et le régime de la vente directe à un consommateur industriel de l’électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes et faisant l’objet d’un contrat d’obligation d’achat.
Cinq conditions cumulatives suivantes devront être satisfaites :
- L’installation de production d’énergie peut alimenter le consommateur industriel sans provoquer de transit d’énergie électrique sur les réseaux publics d’électricité ;
- Les installations du consommateur industriel fonctionnent sept jours sur sept pendant un nombre minimal d’heures par an qui est précisé en l’annexe I du décret ;
- Le producteur et le consommateur industriel sont situés dans un des départements à forte intensité orageuse dont la liste est fixée à l’annexe II du présent décret ;
- Un contrat d’îlotage entre ce producteur et le consommateur industriel a été conclu conformément aux articles 3 et 4 ;
- Au cours d’une des trois dernières années civiles précédant la date de conclusion du contrat d’îlotage, l’alimentation du consommateur industriel, mesurée par le gestionnaire de réseau public d’électricité au point de connexion, a été affectée par au moins une perturbation profonde de tension. Une telle perturbation correspond à une coupure ou à un creux de tension par rapport à la tension d’alimentation déclarée d’une durée donnée pendant un nombre de jours supérieur à dix pour un site raccordé au réseau public de transport et à vingt pour un site raccordé au réseau public de distribution. L’annexe I du présent décret fixe la valeur du creux de tension et la durée de la coupure ou du creux de tension.
La vente de l’électricité s’effectue à la demande du consommateur industriel en cas de risques de perturbation profonde de tension sur le réseau public de transport d’électricité ou sur le réseau public de distribution.