Le coût d’une place de stationnement est fixé par chaque conseil municipal, dans la limite d’un plafond national.
La participation financière pour non-réalisation d’aires de stationnement a pour fondement l’article L123-1-2 du Code de l’urbanisme. Elle résulte, d’une part, des normes de stationnement fixées par le conseil municipal dans l’article 12 du plan local d’urbanisme, en application des articles combinés L123-1-2 précité et R123-9 (12°) du même code. Elle dépend, d’autre part, du coût d’une place de stationnement fixé par délibération du conseil municipal, dans la limite d’un plafond national réévalué chaque année (art. L332-7-1 du Code de l’urbanisme).
La valeur précitée de la place de stationnement présente un caractère forfaitaire, quel que soit le prix de revient réel de la place de stationnement de substitution (Cour administrative de Versailles, 21 avril 2005, req. n°02VE02035, «Arsicaud Beving»).
Par conséquent, dans le cas d’espèce évoqué, la modulation de la participation financière pour non-réalisation d’aires de stationnement ne peut se faire qu’en modifiant les normes de stationnement fixées par l’article 12 du plan local d’urbanisme (PLU). Il n’est pas envisagé de modifier le dispositif précité, qui permet une modulation satisfaisante de cette participation financière en fonction de la destination des constructions.
Références
Question écrite n° 26744 de Michel Charasse (PS), JO de l'Assemblée nationale du 2 septembre 2008Domaines juridiques