L’article L2122-22 (16°) du Code général des collectivités territoriales dispose que : «Le maire peut (…), par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) d’intenter, au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…).»
Les décisions prises en application de la délibération du conseil municipal portant délégation, doivent être prises par le maire, sauf disposition contraire dans la délibération. Si la délibération l’y autorise, le maire peut déléguer à un adjoint la fonction d’ester en justice au nom de la commune (Cour administrative d’appel de Lyon, 6 novembre 2003).
Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation en cours de mandat (art. L2122-23 du CGCT). Mais cette délégation est personnelle et ne peut être exercée par un adjoint que si le maire lui subdélègue ses pouvoirs dans les conditions précitées.
Références
Question écrite n° 4651 de Jean- Louis Masson (non inscrit), JO du Sénat du 11 septembre 2008Domaines juridiques