Le propriétaire d’une voie privée ouverte à la circulation publique peut décider, à tout moment, d’en interdire l’usage au public.
L’ouverture au public d’un chemin privé ou d’une voie privée dépend du consentement du propriétaire concerné, ce consentement pouvant être explicite ou tacite. L’ouverture à la circulation publique d’une voie privée ne modifie pas son caractère ; celle-ci continue d’appartenir aux propriétaires qui exercent sur elle toutes les prérogatives de leur droit de propriété.
Selon une jurisprudence constante, le propriétaire d’une voie privée ouverte à la circulation publique peut décider, à tout moment, d’en interdire l’usage au public. Dans ce cas, le maire ne peut, sans excéder ses pouvoirs de police définis à l’article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, inviter le propriétaire à rouvrir la voie à la circulation publique (Conseil d’Etat, 5 novembre 1975, commune de Villeneuve-Tolosane, Conseil d’Etat, 25 juillet 1980, Dame Buisson.
Références
Question écrite n° 5145 de Jean-Louis Masson (Non inscrit), JO du Sénat du 11 septembre 2008Domaines juridiques