Il appartient à chaque commune de décider de l’opportunité de créer un service des objets trouvés.
En l’état actuel du droit, aucune disposition à valeur législative ou réglementaire ne régit la mise en place, au niveau communal, d’un service des objets trouvés. L’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, reprenant les dispositions de l’article 61 de la loi du 5 avril 1884 relative à l’organisation et aux attributions des conseils municipaux, pose le principe selon lequel «le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune».
Le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser que «ce texte [ ] habilite le conseil municipal à statuer sur toute question d’intérêt public local» (Conseil d’Etat, 29 juin 2001, commune de Mons-en-Baroeul, AJDA 2002, p. 42). Le service des objets trouvés a pour missions principales de recueillir les effets oubliés ou égarés sur le domaine public, d’en identifier les propriétaires et d’en assurer la garde jusqu’à leur remise à ces derniers. Il s’agit d’un service public de proximité qui vise à répondre à un intérêt public local.
Dès lors, il appartient à chaque commune d’apprécier l’opportunité de la mise en place d’un tel service et d’en assurer, le cas échéant, les modalités de gestion, notamment financières.
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