Les interventions des Sdis sur les réseaux autoroutiers concédés sont facturées aux gestionnaires du réseau.
Le principe de la gratuité des secours dispensés par les services départementaux d’incendie et de secours (Sdis), dans le cadre des missions définies par l’article L1424-2 du Code général des collectivités territoriales, et maintes fois réaffirmé par la jurisprudence, est confirmé par les dispositions de l’article L1424-42 du même code qui précisent que : «Le service départemental d’incendie et de secours n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l’article L. 1424-2.»
Toutefois, certaines prestations peuvent donner lieu à facturation des frais engagés sur le fondement de textes législatifs. Il en est ainsi notamment d’une intervention liée à un incident lors d’une opération d’élimination de déchets, à un incendie volontaire ou d’une opération de lutte contre une pollution. La loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité a complété l’article L1424-42 du Code général des collectivités territoriales en prévoyant la prise en charge des interventions effectuées par le service départemental d’incendie et de secours : à la demande du centre 15, en cas d’indisponibilité des transporteurs sanitaires privés, par convention entre le Sdis et le centre hospitalier siège du SAMU ; sur le réseau routier et autoroutier concédé, par convention entre le Sdis et la société concessionnaire, selon les modalités fixées par l’arrêté interministériel du 7 juillet 2004.
À cet égard, l’article L1424-42 dispose explicitement que : «Les interventions effectuées par les Sdis sur le réseau autoroutier concédé font l’objet d’une prise en charge par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.» La société d’autoroute doit donc assurer elle-même la prise en charge de ces frais, dans le respect des dispositions conventionnelles établies entre cette société et le Sdis.
Aucun dispositif de recours envers les tiers bénéficiaires des secours n’ayant été prévu par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité (article 125) introduisant cette disposition dans le code général des collectivités territoriales, la société n’est pas fondée à leur en demander le remboursement. Elle ne peut en aucun cas appuyer sa démarche en présentant au bénéficiaire des secours, des documents que lui aurait adressés le Sdis pour justifier le montant de son intervention.
Références
Question écrite n° 4968 de Philippe Adnot (Non inscrit), JO du Sénat du 18 septembre 2008Domaines juridiques