Dans le cas de fusion de communes, l’article L255-1 du Code électoral prévoit que lorsqu’une commune associée n’est représentée que par un seul conseiller, il est procédé par le même scrutin à l’élection d’un suppléant appelé à siéger au conseil municipal avec voix consultative en cas d’indisponibilité temporaire du conseiller titulaire. Cette mesure est destinée à permettre, en tant que de besoin, de faire valoir le point de vue d’un représentant de la commune associée au cours des débats du conseil municipal.
Toutefois, cette faculté ne peut porter atteinte au principe selon lequel seuls les conseillers municipaux peuvent par leurs délibérations et leurs votes prendre des décisions relatives aux affaires communales. Ainsi, s’agissant de l’exercice du droit de vote au sein de l’assemblée communale, il appartient au seul conseiller municipal élu dans la section correspondant à la commune associée, qui peut donner pouvoir de voter en son nom à un autre conseiller municipal dans les conditions prévues à l’article L2121-20 du Code général des collectivités territoriales.
Domaines juridiques