La liste des logements de fonction d’une collectivité peut faire l’objet d’une communication, à condition de conserver l’anonymat des occupants.
L’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 modifiée dispose qu’il appartient aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois.
Un conseiller municipal ou un conseiller d’agglomération dispose donc des éléments d’information correspondants dans les délibérations prises à cet effet. Les décisions individuelles sont prises, en application de cette délibération, par l’autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination, en l’occurrence le maire ou le président de la communauté d’agglomération.
La liste exhaustive des logements de fonction d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, avec leurs caractéristiques, peut faire l’objet d’une communication après occultation préalable, en application de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des mentions couvertes par le secret de la vie privée des occupants de ces logements, telles que le nom, la situation de famille ou les coordonnées personnelles (avis Cada – 26 oct. 2006 – maire de Paris).
Références
Question écrite n° 5147 de Jean-Louis Masson (Non inscrit), JO du Sénat du 18 septembre 2008Domaines juridiques