Les départements ont l’obligation d’instaurer un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée.
Dans son arrêt du 10 janvier 2007, le conseil d’Etat a estimé que la circulaire du 6 septembre 2005, qui faisait l’objet d’un recours, ne faisait que rappeler les conditions d’application de la législation en vigueur en matière de circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels. Cette législation édicte en effet un principe simple d’interdiction de circulation en dehors des voies ouvertes à la circulation publique (art. L362-1 du Code de l’environnement). Il faut néanmoins souligner qu’elle autorise, en l’encadrant, la pratique des sports et loisirs motorisés sur la voie publique et les terrains aménagés (art. L362-3 du Code de l’environnement). La mise à disposition de terrains accessibles de façon permanente pour l’entraînement des clubs, la compétition ou le loisir permet de satisfaire un besoin réel et répond à la demande de nombreux pratiquants.
Enfin, l’article 7 de la loi de 1991, codifié à l’article L361-2 du Code de l’environnement, donne obligation au département d’instaurer un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée. Conjointement avec le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministère de l’écologie et du développement durable a lancé en 2006 un groupe de travail national avec pour objectif de proposer une méthode pour aider les départements à mettre en place sur leur territoire un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée.
À ces réflexions sont associés les représentants des départements, tous les acteurs concernés du monde sportif et de l’environnement, à commencer par les fédérations de sports et de loisirs motorisés. Un des axes de réflexion porte tout particulièrement sur la pratique des espaces naturels et ruraux par les différentes catégories d’usagers : randonneurs, agriculteurs, forestiers, chasseurs, gestionnaires d’espaces protégés et la conciliation de ces usages. La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée a donné une compétence au département en matière de développement maîtrisé des sports de nature. Pour ce faire, le département peut se doter d’une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
C’est au sein de cette commission, au plus proche du terrain que va se situer le débat sur la pratique des sports de nature dans les espaces naturels et ruraux, tout en respectant la réglementation sur les sports et loisirs motorisés. C’est aux départements et aux communes qu’il appartient, en liaison avec les ministères concernés, de mener des expérimentations permettant de concilier liberté de circulation et préservation des espaces naturels.
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