Les maires peuvent réglementer la vente et l’usage d’artifices en vertu de leurs pouvoirs de police.
Le régime des artifices de divertissement, qui repose sur le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié, les soumet à agrément avant leur fabrication, et apporte des restrictions à leur distribution et à leur utilisation en les classant en quatre groupes selon les risques qu’ils sont susceptibles d’engendrer. Ainsi, la vente libre aux mineurs se limite aux seuls artifices du groupe Kl, à puissance limitée, celle des artifices des groupes K2 et K3 étant réservée aux personnes majeures et celle du groupe K4, exclusivement aux professionnels. En outre, en vertu de leurs pouvoirs de police, les maires et, le cas échéant, les préfets, ont la faculté de limiter l’emploi et la vente des pièces d’artifices dans des lieux et à des époques déterminés, s’il existe des risques pour l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publique.
Ces arrêtés peuvent par ailleurs interdire, de manière encore plus restrictive et selon les circonstances locales, l’utilisation d’artifices quelle qu’en soit la catégorie, dans des lieux où se fait un grand rassemblement de personnes et dans les immeubles d’habitation ou en direction de ces derniers, sous réserve des dispositions relatives aux artifices du groupe K4, destinés aux professionnels. Une instruction du 12 juillet 2007 relative au contrôle et à la limitation de l’utilisation des artifices de divertissement a rappelé aux préfets l’ensemble de ces dispositions.
Une interdiction générale et absolue de vente des artifices sur le territoire d’une commune ou pour une durée excessivement longue a en outre été jugée illégale et comme portant atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie (Conseil d’Etat, 23 avril 1997, n° 164956, Société anonyme Pyragric).
Références
Question écrite n° 29183 de Bernard Perrut (UMP), JO de l'Assemblée nationale du 30 septembre 2008Domaines juridiques